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MTL, le contrat ordurier de Moustapha Yacine Guèye

jeudi 2 juillet 2015

Gestion de l’ARTP

Un autre contrat, un autre scandale. Par décret n° 2012-301 du 23 février 2012, la convention de concession passée entre l’Etat du Sénégal et la Société MTL infrastructures et Services S.A. pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications a été approuvée en vertu de l’article 32 du Code des Télécommunications.

Cependant, une telle convention contrevient aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 32 précité, qui prévoient que « la convention de concession est signée entre l’opérateur d’infrastructures et l’Etat représenté par le ministre en charge des Télécommunications et le ministre en charge des Finances ». Avec MTL Infrastructures et Services, la convention n’a été signée que par le Ministre en charge des Télécommunications alors que la formalité de signature par les deux ministres de tutelle est une condition substantielle dont l’absence vicie toute la procédure. Le dernier alinéa de l’article 32 indique, également, que la demande introduite auprès de l’autorité gouvernementale « est instruite par l’Autorité de Régulation ».

Il prévoit, ainsi, « la mise en place d’une commission ». En violation du Code des Télécommunications, une telle commission n’a pas été mise en place à l’effet d’examiner la demande d’autorisation de la Société MTL Infrastructures et Services S.A. En conséquence, le décret d’approbation est intervenu sur une convention de concession irrégulière. En outre, l’ARTP a conclu avec la même Société (MTL Infrastructures et Services S.A.), le 15 décembre 2011, un « contrat d’assistance technique pour le contrôle du trafic international et la lutte contre la fraude ».

Ce contrat a été signé sur la base des dispositions de l’article 4 du décret n° 2011-1271 du 24 août 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal. Le point 3.1. du contrat signé avec la Société MTL Infrastructures et Services S.A. fixe la rémunération de cette dernière à 39,90%, hors taxes, des fonds collectés par l’ARTP. L’avenant n° 1 du 22 décembre 2011 a modifié cet article du contrat.

Ainsi, la rémunération de MTL est assise, non plus sur les fonds collectés, mais sur les montants facturés par l’ARTP. L’avenant n° 2 du 05 janvier 2012 a, également, apporté de nouvelles modifications sur cet article, particulièrement sur le taux de rémunération de MTL. Celui-ci passe à 39,99% « pour les mois de trente jours et les mois de février » et à 42,99% « pour les mois de trente et un jours ». Cela est paradoxal car en matière de pourcentage, il n’y a aucune différence, dans le principe, qu’il soit appliqué à 28, 30 ou 31 jours.
Quel que soit le nombre de jours, il y a, toujours, un rapport de proportionnalité avec le montant perçu. Ainsi, le contrat passé avec la Société MTL Infrastructures et Services S.A. n’est pas conforme aux intérêts de l’ARTP.
En 2008, les opérateurs des réseaux de télécommunication, à savoir SONATEL et SENTEL GSM, ont versé leurs contributions respectives de 6 432 357 306 FCFA et de 618 717 038 FCFA au Fonds de Développement du Service universel des Télécommunications dans le compte de l’ARTP.

En 2010, le montant de 1 005 000 000 FCFA, représentant les rachats partiels sur les Fonds du FDSUT placés auprès d’AMSA Assurances vie, a été également versé dans les comptes de l’ARTP. Pourtant, l’article 12 du décret n° 2007-593 susvisé indique clairement que les ressources du FDSUT doivent être déposées dans un compte séparé des comptes de l’ARTP. Au moment de ces opérations, le FDSUT disposait déjà de deux comptes bancaires.

La revue des pièces comptables montre que l’ARTP a utilisé les fonds du FDSUT. A titre illustratif, il peut être cité :

– la contribution faite par les opérateurs des réseaux de télécommunication au profit du FDSUT pour l’année 2007 pour un montant global de 7 051 074 344 FCFA ;
– des décaissements d’un montant global de 5 200 000 000 FCFA effectués au profit de la Société AMSA Assurances vie dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ;
– des décaissements d’un montant global de 240 000 000 FCFA sur le compte ECOBANK du FDSUT afin d’alimenter les différents comptes bancaires de l’ARTP.

Il ressort également du mémorandum d’audit élaboré par la Division d’Audit interne de l’ARTP que 250 000 000 FCFA ont été virés le 23 janvier 2012 du compte ICB/ FDSUT au profit du compte CBAO de l’ARTP suite à un ordre de virement irrégulier, en violation de l’article 15 du décret 2007-540 précité. Toutes ces situations prouvent que l’ARTP a irrégulièrement utilisé les ressources du FDSUT pour financer ses propres activités.

(Source : Dakar Actu, 2 juillet 2015)

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