Publicité, parrainage... Dans les médias français : Les règles du Conseil supérieur de l’audiovisuel
mercredi 28 novembre 2007
Il y a quelques jours, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a organisé une conférence de presse pour dénoncer certaines images publicitaires diffuées dans des médias audiovisuels sénégalais. Le Conseil a même indiqué qu’il allait envoyer des représentants de l’institution de régulation pour visionner les images avant diffusion. Pourtant, comme cela se passe en France, si le Cnra avait son mot à dire dans l’octroi des fréquences audiovisuelles et qu’il signait des conventions qui réglementent les activités de ces médias, ces derniers auraient mieux compris les obligations auxquelles ils sont astreints.
(Correspondance) - Comme toute société bien organisée, il faut des règles pour vivre en harmonie sans annihiler une quelconque liberté. C’est dans ce cadre que les médias, qui sont des industries particulières, sont soumis à des règles qui organisent leur fonctionnement. En France, c’est la loi n°86-1087 du 30 septembre 1986, plusieurs fois modifiée et complétée, qui organise les médias audiovisuels français. Et il revient au Conseil supérieur de l’audiovisuel (Csa), appelé au Sénégal Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), la charge de faire respecter la loi et les règlements sur la presse en général. Dans son domaine d’intervention, il y a la publicité, le parrainage et le télé-achat. Tout cela est consigné dans une convention signée entre le Csa et les médias audiovisuels français à l’occasion du renouvellement annuel de leur autorisation d’émission. Dans ces conventions, on oblige, entre autres, la radio ou la télévision, à respecter le cadre dans lequel la publicité, le parrainage et le télé-achat doivent être diffusés.
Pour la publicité, la séquence temporelle est limitée par la loi. Par exemple, la télévision privée française Tf1, dans l’article 44 de sa convention, signée avec la Csa, ‘limite le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes par heure d’antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes)’. Elle doit aussi veiller ‘à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, elle utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de 4 secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément’, lit-on dans sa convention en son article 45.
Toutes les télévisions publiques ou privées, qui émettent de France, sont assujetties à ces obligations pour toute diffusion publicitaire. Sauf que, sur Canal +, une autre disposition a été ajoutée dans sa convention : ‘Les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas comporter de messages publicitaires. Toutefois et conformément à l’article 15-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pour Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma’, s’accordent la Csa et le groupe Canal+.
La qualité des images publicitaires est soumise à une rigoureuse loi que doivent respecter les médias audiovisuels. ‘La présentation ou la promotion d’objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’information des consommateurs, notamment celles issues du code de la consommation, encadrant les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs. La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d’ambiguïté notamment quant à la dimension, le poids et la qualité de ceux-ci. L’offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente. Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées’, stipulent les conventions respectives.
Quant au parrainage, il est fait obligation aux télévisions, ‘conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, (que) les émissions télévisées, parrainées, doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission. Au cours de ces émissions, et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète. Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas 5 secondes, et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, la société veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain, ou d’une de ses marques, et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci’.
Pour les télévisions publiques françaises, qui bénéficient de la redevance, leurs recettes publicitaires sont limitées. Par exemple, France 2 ’ne peut excéder 8 % des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité pour une année déterminée’.
Voilà les quelques règles, qui encadrent la publicité française, et auxquelles veille rigoureusement le Csa. Ce contrôle se fait non pas avant la diffusion, mais pendant cette diffusion pour ne pas donner l’impression de s’ériger en censeur. En cas de violation de la loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel envoie une mise en demeure motivée. Si celle-ci n’est pas respectée, plusieurs sanctions sont prévues. Le législateur français a prévu, ‘compte tenu de la gravité du manquement’, l’une des quatre catégories de sanctions. Il s’agit de ‘la suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme pour un mois au plus ; de la réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; d’une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; et enfin le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention’.
Au Sénégal, à notre connaissance, en dehors de la loi, il n’y a pas de convention complémentaire à celle-ci entre la Cnra et les télévisions notamment privées. D’ailleurs l’octroi des fréquences télévisuelles échappe à l’institution de régulation, dirigée par Mme Nancy Ngom. Contrairement en France ! Si l’octroi des fréquences télévisuelles était confié au Cnra, avec une obligation de signer avec lui une convention annuelle renouvelable, peut-être que les chaînes de télévision publique ou privée seront plus enclines à respecter les règles fixées de peur de se voir retirer la fréquence au moment du renouvellement.
Moustapha Barry
(Source : Wal Fadjri, 28 novembre 2007)