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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2004 > Février > Protection internationale des logiciels informatique : La législation (…)

Protection internationale des logiciels informatique : La législation sénégalaise à la traîne

vendredi 13 février 2004

Propriété intellectuelle

Installé depuis longtemps en Afrique, Microsoft, dont le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre (Microsoft WECA) a son siège en Afrique du Sud, tisse progressivement sa toile dans le continent. En témoigne le bureau de Dakar qui sera inauguré la semaine prochaine, après ceux de Côte d’Ivoire (depuis 1996) et du Cameroun. Microsoft s’intéresse donc de plus en plus au Sénégal et aux autres pays, limitrophes ou non, qui dépendront directement du bureau de Dakar. C’est dans ce cadre qu’il faut placer le séminaire que le numéro Un mondial du logiciel a organisé hier, en partenariat avec le Bureau Sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA), sur la protection de ses logiciels.

Une rencontre essentiellement destinée aux acteurs en charge de la protection du droit d’auteur et des droits voisins, c’est-à-dire les Officiers de Police Judiciaire et de Gendarmerie, les douaniers, les sociétés de gestion collective de droit d’auteur, les huissiers de Justice, les avocats, les experts judiciaires, etc. En ouvrant la rencontre, Alassane Cissé, directeur de Cabinet du ministre de la Culture, a estimé que : “le Sénégal a l’obligation de protéger [les logiciels] dont l’importance dans le développement économique et social n’est plus à démontrer”. Il a avancé qu’en tant que : “ fruit d’un investissement intellectuel et scientifique élevé [et] d’un investissement financier considérable et souvent risqué ”, le logiciel devait être rentabilisé “pour assurer la pérennité de la création et la survie des créateurs, donc l’économie ”. A sa suite, Mme Diabe Siby, directrice du BSDA, a rappelé que : “ personne n’a le droit d’utiliser un logiciel sans autorisation ”, l’obtention d’une licence d’exploitation étant une condition nécessaire pour la jouissance des avantages des programmes informatiques. Contre les contrevenants, a-t-elle expliqué : “ nous sommes dotés d’instruments pour traquer les pirates ”. C’était ensuite au tour du cabinet d’avocats Fall, avec Mes Fall, Seck et Barry, d’apporter quelques éclaircissements sur les notions de propriété intellectuelle, de champ d’application du droit d’auteur et sur les procédures et sanctions qui lui sont applicables. Rien de tel que de bonnes définitions pour faire comprendre un concept. C’est à quoi s’est essayé Me Fall, en expliquant aux participants les deux aspects de la propriété intellectuelle. Celle-ci se décline en propriété industrielle et en propriété littéraire et artistique. Gérée, pour le continent, par l’Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI), la propriété industrielle concerne les appellations d’origine, les questions de concurrence déloyale, les secrets de fabrique, les brevets d’invention, les marques et modèles déposés... Quant à la propriété littéraire et artistique, elle s’applique aux droits d’auteurs et aux droits voisins. En font partie les productions littéraires, les œuvres artistiques, les créations originales... Ce domaine de la propriété intellectuelle est pris en charge, au Sénégal, par le BSDA, dont l’objectif, comme l’a rappelé sa directrice, est de protéger tous les auteurs, y compris ceux de logiciels. Car, aussi bizarre que cela puisse paraître, les logiciels sont juridiquement considérés comme des œuvres littéraires, a rappelé Me Seck. En clair, fondamentalement, le logiciel est protégé de la même manière que le livre, la brochure, le film ou la pièce de théâtre, pourrait-on dire. Et s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la loi sénégalaise 73-52 de 1973 qui régit le droit d’auteur chez nous, c’est parce qu’à l’époque, explique Me Seck : “ on ne pensait pas que les logiciels et programmes informatiques pouvaient avoir une protection”. C’est pourquoi, Mme Diabe Siby estime que : “ la mention spécifique des logiciels comme œuvres littéraires permettrait au Sénégal de remplir les exigences normatives contenues dans l’accord ADPIC [1] et le Traité sur le droit d’auteur ”. Me Seck a, par ailleurs, fait remarquer quelques autres différences entre la propriété industrielle et le droit d’auteur : si l’une nécessite un acte administratif (dépôt, enregistrement auprès de l’OAPI), le droit d’auteur ne nécessite, quant à lui, aucun dépôt, car le titulaire en jouit du seul fait de la création de l’œuvre et ce, non seulement toute sa vie durant, mais aussi, pour ses ayants droit, pendant cinquante ans après sa mort. Me Barry, lui, s’est surtout appesanti sur les formes illicites d’utilisation des logiciels, de l’installation sans licence dans le disque dur d’un ordinateur (faite notamment par certains revendeurs) à la copie sur CD (en vue de la revente à bas prix), en passant par l’utilisation abusive (par des entreprises qui utilisent un logiciel prévu pour un seul ordinateur dans plusieurs appareils). Cependant, a-t-il dit : “ il y a des procédures qui permettent de protéger l’auteur” - ou l’éditeur. Procédure civile, avec la saisie autorisée par le président du tribunal après un constat légal et un procès-verbal ou procédure pénale directement ordonnée par le procureur de la République. Toutefois, a suggéré, Me Barry : “ le Sénégal gagnerait à réformer les dispositions de la loi 73-52 ”, et il y a “ urgence de voter une loi nouvelle (...) pour harmoniser la législation sénégalaise aux normes internationales”. Une réforme rendue nécessaire aussi, selon l’avocat, par la “ faiblesse des sanctions prévues ”. Nous y reviendrons

ALAIN JUST COLY

(µSource : Le Soleil 13 février 2004)


[1] Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce, en abrégé ADPIC

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