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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2011 > Août > Pour actions de l’état cédés à la Sonatel : La cour suprême saisie sur (…)

Pour actions de l’état cédés à la Sonatel : La cour suprême saisie sur l’incompétence de Wade

lundi 29 août 2011

Appels internationaux entrants

Le président de la République, Me Abdoulaye Wade, est incompétent pour signer un décret instituant un système de contrôle et de tarification des appels téléphoniques internationaux entrants. C’est ce que les conseillers de la Sonatel ont fait savoir à la Cour Suprême dans une requête demandant l’annulation du premier décret non encore vidé. Pour illustrer l’incompétence du chef de l’Etat, des arguments techniques ont été développés dans le document pour démontrer la cession des actions de l’Etat à la Sonatel et l’incompétence du Président Wade.

Catastrophe ! L’Etat du Sénégal avait cédé ses droits à la Sonatel dans une Convention de concession. C’est du moins ce que révèle la requête introduite à la Cour suprême par les avocats de la Sonatel, Mes Boucounta Diallo et Guédel Ndiaye, pour demander l’annulation du décret numéro 2010-632 du 28 mai 2010.

L’article 1er de la Convention de concession signée entre l’Etat du Sénégal et la Sonatel stipule : « La présente Convention a pour objet la concession à la Sonatel des droits de l’Etat relatifs à l’établissement et à l’exploitation de réseaux et à la fourniture des services de télécommunications » ; Ce qui fait dire aux conseilleurs de la Sonatel que « l’Etat du Sénégal ayant concédé ses droits en vertu d’une Convention qui est toujours en vigueur, le président de la République n’a plus compétence pour fixer le tarif des télécommunications par voie décrétale. » Pour illustrer l’incompétence du chef de l’Etat dans cette matière, les conseillers de la Sonatel rappellent à la Cour suprême que : « La Constitution du Sénégal détermine, en son article 76, les matières qui relèvent du domaine réglementaire en les limitant aux matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution. Or l’article 67 dispose que la loi fixe les règles concernant (...) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Alors que poursuivent -ils dans leurs arguments techniques , le décret attaqué consacre une imposition en fixant : « l’assiette (toute minute de communication terminée au Sénégal), le taux (la différence entre le seuil minimal du tarif définit à l’alinéa 1er de l’article 6 et la tarification applicable pour les opérateurs, telle que fixée à l’alinéa 2 du même article), les modalités de recouvrement (le chapitre IV du décret 2010/632 détermine les modalités de recouvrement, en dotant l’Artp des pouvoirs dans ce domaine) ». Pour Me Boucounta Diallo, « cette matière ne relève pas du domaine réglementaire mais plutôt du domaine législatif. Parce qu’il s’agit de déterminer l’assiette d’une nouvelle taxe ou d’une nouvelle imposition, ça relève du domaine législatif. Le président de la République est incompétent en la matière.

Le silence de la Cour suprême qui a été saisie des arguments techniques développés par les deux avocats de la Sonatel tarde à se prononcer. D’autant plus qu’aucun texte ne lui fixe un délai pour juger une affaire. Mais, pour Me Boucounta Diallo, « selon le bon sens, on peut être tenté de se demander si la Sonatel n’est pas victime d’un déni de justice, compte tenu de l’urgence de cette affaire. Et que si la Cour suprême avait jugé l’affaire aujourd’hui le Président n’aurait pas le courage de reprendre un nouveau décret. Le Président a abandonné l’ancien décret, mais toujours est-il que la Cour suprême est saisie et elle doit se prononcer sur la base d’un dossier qui n’a pas été retiré ». Et de poursuivre : « Si la Cour suprême avait statué à temps cela aurait pu dissuader le Président à récidiver en prenant un nouveau décret dans les mêmes formes et les mêmes circonstances, qui est déféré devant la Cour suprême et qui jusqu’à ce jour n’a jamais fait l’objet d’un arrêt. Cela s’analyse quand même comme un déni de justice. Et ce extrêmement grave que depuis le 12 août on ne puisse avoir une décision dans une affaire urgente et qui interpelle la vie de la nation, l’avenir des travailleurs de la Sonatel ». En revanche , la requête aux fins de sursis en exécution déposée par la Sonatel à la Cour suprême a été rejetée par la Cour en faisant savoir aux conseillers de la société nationale des télécommunications « qu’il n’y avait pas urgence. »

Le cahier des charges

Dans ce même chapitre, les avocats de Sonatel convoquent les articles 3,4,1 et 2 de l’annexe 2 du cahier des charges relatifs à la concession à la Sonatel de l’exploitation de réseaux et de services de télécommunications, qui stipulent : « Compte tenu de la nécessité de s’adapter à la concurrence mondiale sur les services internationaux, la Sonatel a délégation permanente pour fixer les tarifs de ces services. Dans le cadre des recommandations des organismes internationaux compétents en la matière. La Sonatel négocie avec les administrations ou exploitations privées reconnues des pays intéressés les principes et les modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun ». Par ailleurs, la Sonatel assure la maîtrise et la responsabilité des opérations de comptabilité liées à l’exploitation des services internationaux et aux réglements des soldes des comptes correspondants. »

Mamadou Seck

(Source : L’Observateur, 29 août 2011)

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