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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2025 > Année 2011 > Août > Les détails du décret sur la surtaxe des appels entrants au Sénégal

Les détails du décret sur la surtaxe des appels entrants au Sénégal

dimanche 28 août 2011

Appels internationaux entrants

C’est le 24 août 2011 que le Président de la République Me Abdoulaye Wade et son premier Ministre ont signé le décret instituant la surtaxe sur les appels entrants. Sur la copie du document que nous détenons, il est écrit que le « décret abrogeant et remplaçant le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ».

Dans le préambule du décret, il est dit que « l’Etat du Sénégal a le souci légitime de connaître le volume du trafic téléphonique international entrant, ceci d’autant plus que la destination Sénégal est l’une des plus précisées par ce trafic ». Le Gouvernement est décidé à contrôler les déclarations des sociétés de télécommunication. Le flou qui entoure ces déclarations et la volonté ferme de l’Etat du Sénégal de les contrôler par le biais de l’Artp, ont fini d’installer un malaise au sein de certaines entreprises de télécommunications au Sénégal.

Et pourtant, en France (France Télécom) et en Espagne, les Gouvernements qui ambitionnent de financer le secteur de l’audiovisuel, ont appliqué ces mêmes surtaxes sur les appels entrants. Le Sénégal a décidé d’appliquer cette même surtaxe à l’instar de la France, de l’Espagne, du Ghana (qui vient de gagner 10 milliards de FCFA en trois mois), de la Mauritanie, de la Guinée....

Selon le décret rendu public le 24 août dernier et qui sera publié dans le journal officiel, la surtaxe est une source « importante de génération de revenus » dont le Gouvernement entend faire « bénéficier la Nation toute entière à travers plusieurs projets ». Les fonds qui seront générés serviront à la création d’un fonds de l’habitat pour les émigrés, de la construction de cases des tout petits dans les zones qui n’en disposent pas encore, de la mise en place de cyber-cases pour l’information et la formation des populations, de la création de forages, de l’achat d’ordinateurs pour donner corps à la vision du chef de l’Etat de compter sur le numérique pour accélérer le développement du Sénégal, de la consolidation du fonds de l’énergie et des aides aux coopératives du secteur des télécommunications.

« Le code des télécommunications du Sénégal assujettit l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert au public à l’obtention d’une licence attribuée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges » dit le décret.

Et là, « il importe donc de lutter contre la terminaison illégale de communications téléphoniques en concurrence illégale avec des opérations titulaires de droits attachés à cette licence ».

Dans la présentation du décret toujours, il est dit qu’il à mettre en place un système de calcul et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal et « à lutter contre la fraude, quelle que soit son origine ».

Vers un appel d’offres organisé par l’ARTP

Article premier : En application du Code des télécommunications, le présent décret institue un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal.

Article 2 : Le présent décret est applicable aux exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public (« opérateurs ») qui acheminent des communications téléphoniques internationales entrant vers leur propre réseau ou vers d’autres réseaux sénégalais en transit.

Article 3 : L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes (ARTP) est chargée du contrôle mensuel des statistiques des communications téléphoniques internationales entrant à destination du Sénégal auprès des opérateurs locaux concernés. L’ARTP est en droit d’imposer à ces derniers tous les moyens et modalités de collecte des données qu’elle jugera appropriés dans le but de calculer le volume de trafic écoulé sur le réseau des opérateurs.

Article 4 : L’ARTP est autorisée à acquérir, installer et exploiter des équipements de supervision et de signalisation aux fins de mesurer le volume et la qualité des communications téléphoniques internationales entrant sur les réseaux desdits opérateurs.

A cet effet, elle peut s’attacher, par contrat d’assistance technique, les services d’une société pour la supervision du trafic international et la lutte contre la fraude. Ce contrat définit les conditions de rémunération des prestations de ladite société.

Article 5 : L’ARTP est autorisée à réaliser des tests permettant de détecter tout appel qui aurait été ou qui serait effectué en dehors des normes fixées par la réglementation en vigueur et à sanctionner tout opérateur qui se serait rendu, directement ou indirectement, coupable de terminaison illégale de communications téléphoniques internationales entrant an Sénégal. L’ARTP prendra, par ailleurs, un certain nombre de mesures afin de lutter contre la fraude et le by-pass qui consiste à utiliser des tarifs non prévus à cet effet pour la terminaison de trafic international entrant au Sénégal. Ces mesures s’imposeront à l’ensemble des entreprises exerçant dans le secteur des télécommunications.

Une hausse de 49,20 FCFA

L’Article 6 du décret dit qu’une taxe minimale de 0,215 euro, soit 141,035 francs CFA par minute est appliquée aux communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal pour la terminaison vers les réseaux fixes et mobiles. Ce seuil est fixé sur la base de la parité fixe suivante : un Euro = 655,974 Francs Cfa. Alors, la quote-part qui revient à l’Etat et qui sera facturée par minute aux opérateurs, par l’ARTP, est fixée à 0,075 Euro, soit 49,20 Francs CFA sur le réseau mobile et 0.115 Euro, soit 75,45 francs CFA sur le réseau fixe. « Les opérateurs locaux des réseaux de télécommunications disposant d’un accès à l’international sont tenus d’appliquer ces taxes pour toutes les communications téléphoniques internationales entrant, en transit ou en roaming sur leur réseau, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret » dit l’article 7.

Recouvrement : L’ARTP fixe le taux, le Trésor public encaisse

C’est une procédure transparente qui a été mise en place. L »Article 8 concerne la partie la plus importante du décret. Il dit que « le recouvrement et l’encaissement de la quote-part de l’Etat sont effectués par l’ARTP selon les dispositions ci-après et suivant les modalités pratiques complémentaires qu’elle aura définies. Sur cette quote-part, l’ARTP, dans le cas où elle s’attache les services d’un prestataire en application de l’article 4 du présent décret, procède à la rémunération dudit prestataire et reverse le différentiel directement dans les caisses du Trésor public à moins qu’un décret n’en dispose autrement ».

C’est l’Artp qui adresse, sur la base des éléments de trafic dont elle dispose, une facture à chaque opérateur comportant les éléments suivants : Le nombre d’appels, le nombre de minutes, le montant dû à l’Etat et la date d’échéance du règlement.

Et selon l’Article 9, les opérateurs sont tenus d’honorer les factures, dans leur intégralité, au plus tard trente jours après leur date d’émission. En cas de retard de paiement desdites factures, l’Artpo sera dans l’obligation d’appliquer une pénalité de 15% du montant dû.

Mieux encore, (article 11), « en cas de retard de paiement de plus de 60 (soixante) jours, l’opérateur en défaut de paiement s’expose aux procédures de recouvrement des deniers publics prévues par la législation en vigueur ».

Tout différend relatif à la facturation des services sera soumis aux tribunaux compétents à l’initiative de l’opérateur ou à celle du Directeur général de l’ARTP. L’ouverture d’une procédure contentieuse ne dispense pas l’opérateur concerné du paiement des montants facturés par l’Artp précise l’article suivant.

Lutte contre la fraude, le by-pass et les fausses déclarations

Dans l’article 13, il est précisé que « l’acheminement de communications internationales entrantes est autorisé dans le cadre d’une licence de télécommunications spécifiant clairement l’éligibilité à la fourniture de ce service quel que soit le protocole d’acheminement utilisé. L’acheminement de communications internationales par une société ou un particulier ne disposant pas d’une licence est par conséquent frauduleux ».

L’acheminement de communications internationales entrantes par les opérateurs autorisés est limité à l’acheminement des appels vers les clients de leur propre réseau et vers ceux des opérateurs tiers avec lesquels ils disposent d’une convention d’interconnexion prévoyant la fourniture du service de transit pour les communications internationales entrantes. L’acheminement de communications internationales par un opérateur autorisé vers un réseau tiers en dehors de tout cadre contractuel ou sur des faisceaux dédiés à l’interconnexion nationale est qualifié de by-pass.

« En cas de litige entre un opérateur et l’Etat du Sénégal, les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret s’appliquent audit opérateur en attendant qu’une décision juridictionnelle ou arbitrale soit rendue à cet effet » soutient l’article 14.

L’Etat du Sénégal souhaite que les opérateurs acheminent le trafic avec les CLI (Caller Line Identification ou « Caller ID » ou identifiants de l’appelant) non modifiés. L’Artp se réserve le droit de procéder à des inspections sur place dans le cadre de sa mission. « Ils doivent combattre, par tous les moyens à leur disposition, la fraude ou la terminaison frauduleuse de trafic international sur leur réseau et sur le réseau des autres opérateurs dès lors que la fraude est initiée par l’un de leurs clients. Ils sont notamment autorisés à couper ou bloquer des lignes dès lors qu’ils détectent l’existence ‘une fraude » dit le texte.

Le décret dit également que les opérateurs doivent signaler à l’Artp « l’existence de by-pass dont un opérateur tiers se rendrait coupable. Toutefois, ils ne prendront aucune mesure affectant le trafic d’interconnexion nationale sans avoir sollicité l’avis de l’ARTP ».

Et selon le texte, « cette disposition n’inclut pas les mesures techniques que les opérateurs seraient susceptibles de prendre pour bloquer le trafic d’origine internationale envoyé en by-pass sur des faisceaux d’interconnexion nationale si ces mesures n’affectent pas la libre circulation du trafic d’interconnexion nationale et la qualité de son acheminement. Les opérateurs sont autorisés à bloquer le trafic sans CLI ou présentant des CLI modifiés ».

Les opérateurs, selon l’article 15, sont tenus de prendre et d’appliquer les mesures nécessaires à la lutte contre la fraude et le by-pass sur les communications internationales entrantes. « Lorsque les mesures qu’ils prennent s’avèrent inefficaces ou insuffisantes pour stopper la fraude ou le by-pass, les opérateurs doivent en informer l’ARTP et fournir l’ensemble des pièces démontrant l’existence de fraude et by-pass. Ils doivent également expliquer les raisons qui les empêchent de prendre eux-mêmes les mesures qui permettraient de faire stopper la fraude ou le by-pass » dit le décret qui ajoute que « l’absence de contrôle effectif ou de déclaration à l’ARTP, lorsque les mesures prises s’avèrent inefficaces ou insuffisantes, engage la responsabilité des opérateurs et les expose à des sanctions prévues par le code des télécommunications. Toutefois, l’ARTP prendra toute mesure nécessaire au renforcement de l’action des opérations ».

Les opérateurs devront fournir à l’Artp, au plus tard le 5 du mois suivant, les statistiques de trafic international entrant au mois précédent exprimées en nombre de minutes : Terminé sur leur propre réseau et terminé sur des réseaux tiers.

A la demande de l’ARTP, les opérateurs devront également fournir : Les accords de transit signés avec les opérateurs tiers, les accords signés et les accords en vigueur avec les opérateurs internationaux, les déclarations des opérateurs internationaux pour le trafic qu’ils terminent au Sénégal ou les factures envoyées à ces derniers et les CDR (call Details Reports : enregistrements des appels reçus ou émis par un réseau de téléphonie correspondant aux relevé de trafics) sous un format défini par l’Artp.

Le décret demande à l’’Artp de « collecter automatiquement des informations relatives aux communications internationales. Dans ce cadre, le type d’équipement à installer et les modalités d’installation feront l’objet d’une présentation par l’ARTP aux opérateurs pour qu’ils prennent es dispositions relatives aux interfaces nécessaires sur leurs installations ».

Pour plus de transparence, l’Artp pourra faire effectuer « des audits pour vérifier l’exactitude des informations collectées ou des tests permettant de détecter tout appel qui aurait été émis en dehors des règles fixées par la réglementation en vigueur ».

Le décret précis que ces tests d’appel seront effectués de « façon inopinée » par des experts sans intervention des opérateurs, « ce afin de s’assurer que les communications parvenues aux opérateurs sont bien passées par le faisceaux d’interconnexion prévus à cet effet ».

« Un audit est immédiatement entrepris aux frais des opérateurs concernés dans le cas où les CDR relatifs à des appels ne figurent pas dans les relevés du trafic international entrant sur leurs réseaux » précise le texte.

Il a été précisé que la téléphonie d’ordinateur à ordinateur effectuée à titre individuel n’est pas considérée comme une fraude dès lors qu’il s’agit de communications gratuites.

Selon le texte, la terminaison d’appels VoIP (Voice Over IP ou Voix sur IP, technique permettant d’effectuer une communication vocale via l’Internet) générés à partir de téléphone ou d’ordinateur et nécessitant l’achat de prestations de terminaison est permise dès lors que celles-ci sont fournies par des opérateurs ou des fournisseurs de services ayant obtenu des autorités sénégalaises une licence ou une autorisation leur permettant de fournir des services de voix.

En plus, le trafic de voix circulant sur les liaisons louées et les VSAT (Very Small Aperture Terminal, station terrestre réceptrice et émettrice à très petite ouverture d’antenne) à usage privé ou à usage d’un groupe fermé d’utilisateurs n’est pas concerné par le présent décret dès lors qu’aucune passerelle ou connexion n’existe avec un réseau ouvert au public.

« Toute personne physique ou morale ayant mis en place ou contribué à la mise en place et au fonctionnement d’équipements permettant l’acheminement frauduleux de communications téléphoniques internationales entrantes au Sénégal se verra appliquer les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret sans préjudice des sanctions prévues par le code des télécommunications » dit l’article 18.

Par ailleurs, le transit d’appels internationaux d’un opérateur local à un autre est autorisé. « Toutefois, précise l’article 19, les opérateurs ne sont pas tenus d’accepter les communications téléphoniques internationales acheminées par un autre opérateur vers les clients de leurs réseaux.les opérateurs s’entendront sur ce point et sur le montant que l’opérateur de transit peut prélever pour la prestation de collecte de trafic international entrant dans le cadre de leur convention d’interconnexion. Pour les opérateurs en position dominante, le catalogue d’interconnexion précisera les conditions spécifiques applicables à la terminaison des communications téléphoniques internationales entrantes ».

Au terme décret dans les articles 20 et 21, il a été précisé que « les opérateurs de transit sont assujettis à l’application de l’ensemble des dispositions du présent décret pour le trafic à destination des autres opérateurs sénégalais » et que « ce présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires ».

Mouth Bane

(Source : Le Sénégalais, 28 août 2011)

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