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La voix royale du gré à gré

samedi 27 août 2011

Appels internationaux entrants

Le décret 2011-1271 abrogeant et remplaçant le décret 2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en république du Sénégal, en son article 4, comporte les germes de la violation de la réglementation en matière de passation des marchés. En effet, l’article 4 dudit décret, combiné à l’article 3.3 du décret 2011-1048 portant Code des marchés, ouvre un boulevard à l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) pour contracter avec n’importe quelle société sans passer par appel d’offres.

Selon article 4 du décret sur les appels entrants, « l’ARTP est autorisée à acquérir, installer et exploiter des équipements de supervision et de signalisation aux fins de mesurer le volume et la qualité des communications téléphoniques internationales entrant sur les réseaux des-dits opérateurs ». A cet effet, poursuit le décret, « elle peut s’attacher par contrat d’assistance technique, les services d’une société pour la supervision du trafic international et la lutte contre la fraude. Ce contrat définit les conditions de rémunération des prestations de ladite société ».

« Assistance » fourre-tout

Or toute la ruse est dans la notion d’« assistance technique ». En effet, dans le Code des marchés (article 3.3.a du décret 2011-1048), l’on parle des « dispositions du présent décret (qui) ne sont pas applicables aux prestations (...) passées par les autorités contractantes ». Parmi ces prestations, le Code cote « les service d’arbitrage, de conciliation, d’assistance et de représentation ». Même si Oumar Sarr, conseiller juridique de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), répondant hier vendredi sur les ondes de la Rfm à Birahime Seck du Forum civil, a dit que cet article 3 du Code des marchés concerne les prestations des avocats, il reste que cela n’est pas si explicitement dit dans le décret. En effet, la notion d’« assistance » n’est pas définie dans l’article 4 du Code des marchés portant sur les définitions.

Ce qui ouvre la voie à toutes sortes d’interprétations. Car aujourd’hui, rien n’interdit à l’ARTP d’évoquer l’article 3.3 du Code des marchés pour choisir qui elle veut dans un « contrat d’assistance technique ». Et pourquoi pas Global Voice ?

Faut-il le rappeler ? En septembre 2010, l’ARMP avait cassé le contrat liant l’ARTP à global Voice au motif que ce que Ndongo Diaw, Directeur général de l’ARTP, présentait comme « un contrat de partenariat public-privé » était en fait une « délégation de service public ». et en tant que délégation de service public, le Code des marchés, en son article 81, prévoit une exécution par appel d’offres en deux étapes. Une première pour choisir les prestataires aptes à remplit la tâche, et une seconde où les offres financières sont étudiées. Or avec la notion d’« assistance » de l’article 3.3, c’est toute la substance sur les contrats de concession et les délégations de service public qui est dépouillée.

(Source : Enquête, 27 août 2011)

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