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Convention 193 de l’OIT : l’Afrique à l’heure de son propre modèle du travail de plateforme

vendredi 31 juillet 2026

Point de vue

Le 12 juin 2026 s’est joué un événement marquant pour l’économie numérique à Genève : la Conférence internationale du Travail a adopté la Convention nº 193 sur le travail décent dans l’économie des plateformes. C’était la première fois qu’une norme internationale du travail était spécifiquement pensée et conçue pour encadrer les plateformes numériques. Pour les économies de l’Afrique de l’Ouest, cette Convention n’est ni une menace ni une solution miracle, mais une matière première dont l’usage dépendra des choix des États. Ce qu’ils en feront dans les années à venir déterminera si ce texte devient un levier de protection et de promotion du développement de l’économie numérique en Afrique subsaharienne (qui a connu une croissance soutenue des emplois directs et indirects en plus des activités génératrices de revenus sur la dernière décennie) ou un carcan importé.

Un texte qui n’est pas tombé du ciel

Pour beaucoup dans les pays des zones de l’UEMOA et de la CEDEAO, où depuis la pandémie de la COVID-19 les actualités sur les droits du travail ont été généralement polarisées par la protection sociale, l’introduction du télétravail, la révision du salaire minimum, ce texte pourrait apparaître comme une réponse soudaine à une réalité économique récente. Il n’en est rien.

Cette Convention est l’aboutissement d’un processus normatif qui a débuté bien avant la pandémie, lorsque l’OIT avait commencé à sérieusement documenter les mutations suscitées par les plateformes numériques sur le marché mondial du travail.

Dès 2018, la Commission mondiale sur l’avenir du travail, réunissant 28 personnalités des sphères politique, académique, patronale, syndicale et de la société civile publiait un rapport intitulé Travailler pour bâtir un avenir meilleur, soulignant la nécessité d’une approche centrée sur l’humain dans l’encadrement du travail de plateforme, déclenchant ainsi une prise de conscience institutionnelle qui allait mettre des années à se formaliser en norme contraignante.

En mars 2023, le Conseil d’administration de l’OIT a formellement décidé d’inscrire la question du travail décent dans l’économie des plateformes dans l’agenda de la Conférence internationale du Travail. Ce qui a suivi est une procédure codifiée et méthodique impliquant les 187 États membres, leurs organisations d’employeurs et leurs syndicats. En janvier 2024, l’OIT a publié le premier rapport dit « blanc », un état des lieux du droit et des pratiques existantes dans différents pays, accompagné d’un questionnaire transmis aux États membres. Un second rapport dit « jaune »enrichi sur la base des réponses reçues a servi de document référence à la première discussion lors de la 113e session de la Conférence en juin 2025.

La Conférence avait adopté une résolution s’engageant à développer une Convention contraignante, donc un instrument international juridiquement contraignant, accompagnée d’une recommandation à l’issue de cette session.

En août 2025, l’OIT a publié un projet révisé, le rapport « marron » avant de publier le rapport « bleu » en mars 2026 qui intégrait les observations finales des États membres, des employeurs et des travailleurs. La Convention nº 193 a été adoptée, le 12 juin 2026 lors de la 114e session réunissant plus de 5.700 délégués à Genève. En résumé, il aura fallu deux ans et demi de consultations, quatre rapports successifs, des milliers de contributions gouvernementales, syndicales et patronales. Ce qui explique ce texte qui porte tout le poids de ce processus à la fois dans sa robustesse et dans son caractère contraignant. C’est une norme internationale, et non une proposition, avec ce que cela implique en formes et termes d’obligations pour les États qui choisiront de la ratifier.

Ce texte n’est pas une victoire unilatérale des syndicats imposée aux employeurs, le groupe des employeurs représenté par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et ses membres affiliés dont les fédérations patronales africaines, a activement participé aux négociations et soutenu l’adoption du texte final, justement parce que la Convention reconnaît clairement que l’économie des plateformes comprend également les travailleurs indépendants. Il est très important de noter que la présomption d’emploi qui figure dans la directive européenne sur le travail de plateforme a été fermement rejetée au profit d’un instrument fondé sur des principes laissant la classification du statut d’emploi à la discrétion de chaque État membre.

Par exemple pour les fédérations patronales en Afrique subsaharienne, cette flexibilité n’est pas un détail technique, c’est une condition indispensable à l’applicabilité même de cette convention dans les économies où la clarification entre emploi salarié, travail indépendant et informalité n’est pas une question de choix ou de convenance contractuels mais une réalité structurelle. Même s’il a souvent suscité, et continue sans doute de susciter, quelques regards levés au ciel chez les praticiens de différents bords, ce débat s’alimente par une littérature académique en pleine effervescence, des travaux sur la « fissuration du lieu de travail » de David Weil aux récentes analyses du Southern Center for Inequality Studies sur les dynamiques de pouvoir en Afrique australe. Cette recherche souligne notamment que la gestion algorithmique ne constitue pas une simple innovation technique mais un basculement systémique (à travers la réduction des contacts humains) dans lequel l’évaluation des performances par des systèmes impénétrables peut entraîner dans certains cas la désactivation d’un compte, donc la privation immédiate de revenus parfois sans explication humaine nécessaire ou possible.

L’économie des plateformes repose sur une contradiction structurelle que ni les défenseurs des plateformes ni les détracteurs n’arrivent toujours pas à définir clairement. Par exemple, encore à ce jour, un vrai terrain d’entente sur des points aussi terre à terre que les définitions échappe encore entre les différentes perspectives.

Les structures, les pensées et les contradictions

La contradiction structurelle génère d’un côté de véritables opportunités économiques. Les données compilées par les observatoires du marché du travail (2026) en disent long : une croissance soutenue des offres d’emploi sur les plateformes en Afrique subsaharienne qui fait actuellement de la région la plus dynamique du monde sur ce segment. Selon l’étude Ipsos Gig Economy (2026) , 98% des chauffeurs de plateforme au Kénya déclarent une amélioration de leurs moyens de subsistance.

Pour des économies qui doivent créer environ 15 millions de nouveaux emplois par an pour répondre à leur dividende démographique - âge médian de 18,8 ans – ces chiffres sont significatifs. Ce que les statistiques ne nomment pas toujours, c’est que dans l’économie des plateformes les principes tels que l’autonomie, la flexibilité et la liberté de choisir les tâches qui sont au cœur même des modèles ne sauraient être lus et interprétés de la même manière d’une région à une autre. Il ne s’agit pas seulement de localisation ou de régionalisation au sens technique ou sociologique mais surtout au sens empirique et opérationnel.

Les mêmes choses qui par exemple dans la perspective de Weil paraissent comme une catastrophe, externalisation par les plateformes des coûts et risques vers les travailleurs (frais d’équipement, d’entretien, assurance, etc.) tout en conservant le contrôle centralisé de l’organisation du travail deviennent carrément une aubaine dans les perspectives de Jumo Hamari avec son concept de capitalisme d’accès ou dans les principes qu’on peut retrouver chez certains sociologues et philosophes de la modernité tels que Michel Foucault avec son concept d’entrepreneuriat de soi-même.

Ce qui relèverait du précariat numérique selon la formulation de Guy Standing (avec par exemple un chauffeur de VTC qui finance son propre véhicule, prend en charge son assurance, absorbe les périodes creuses et se verrait dicter ses tarifs et évaluer ses performances par une application qu’il ne contrôle) dans certains pays est exactement la même chose qui rend le modèle hyper-adapté voire même nécessaire dans d’autres selon ce que des sociologues du numérique appellent le travail fluide (Liquid Work).

Différemment au salariat traditionnel, avec les plateformes l’essentiel du travail est dématérialisé, ce qui permet une flexibilité en temps et en géographie (spatio-temporel). La personne choisit ses heures de travail et n’a pas à être dans un bureau pour faire le travail.

Il existe différents types de plateformes autres que les VTC, par exemple les plateformes de services intellectuels. Les travailleurs sont indépendants, peuvent concilier plus facilement leurs rythmes de vie professionnelle et personnelle tout en ayant accès à des opportunités de cumuler plusieurs sources de revenus. Il existe une réelle tension entre les concepts, les réalités, les normes existantes, les interprétations, et les vides juridiques.

Cette tension est précisément ce que la Convention 193 tente de résoudre et c’est d’autant plus complexe en Afrique.

Le débat que l’Afrique ne peut se permettre d’importer tel quel

Derrière la désagréable tension parfois causée par la dichotomie rigide entre protection et flexibilité dans ce débat international (comme si les deux ne sauraient être mis ensemble dans un même modèle), il est important de rappeler que dans certaines régions comme pour l’Afrique de l’Ouest par exemple ou du Centre d’ailleurs tout comme dans la Communauté d’Afrique de l’Est, le choix ne se pose pas entre un emploi de salarié bien protégé et un travail de plateforme précaire. Il se pose entre le travail de plateforme et rien du tout.

En 2025, l’OIT estimait qu’environ 262 millions de jeunes (soit un jeune sur quatre dans le monde) n’étaient ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Dans les pays des zones UEMOA et CEDEAO par exemple, cette réalité prend des proportions qui rendent certaines positions structurellement inadaptées. Au Niger, 98,5% des travailleurs évoluent dans l’emploi informel et cette informalité est quasi universelle chez les jeunes travailleurs.

Au Cap-Vert, le taux de chômage des 15 à 24 ans atteignait 20,1% en 2024 et environ 26,4% des jeunes âgés de 15 à 35 ans étaient classés en NEET en 2023. Dans l’archipel dont l’économie repose à 70% sur les services et le tourisme, et où la pression migratoire est structurelle, le travail de plateformes en ligne représente une alternative à la fois crédible et durable à l’émigration pour une jeunesse qualifiée sans débouchés locaux suffisants. Les programmes des Nations Unies ciblent d’ailleurs les jeunes NEET capverdiens comme bénéficiaires prioritaires des initiatives d’inclusion économique numérique.

Au-delà des réalités d’absence et de manque d’emplois, il est important de noter les niveaux de pauvreté même chez ceux qui travaillent. Environ 40% des travailleurs en Afrique subsaharienne sont considérés comme pauvres pour une moyenne mondiale est de 7,9%.

Même en Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’Afrique de l’Ouest francophone, avec des niveaux de revenus plus élevés que les autres, le taux de pauvreté des travailleurs est quand bien même estimé à 17,7% en 2025 dans la note d’information de l’OIT sur la jeunesse dans les pays de l’UEMOA d’avril 2026.

C’est déjà beaucoup dans des contextes où l’inadéquation entre les formations et les besoins du marché vient aggraver le chômage des jeunes même dans les rangs des diplômés.

Ici, on ne parle pas vraiment de marchés du travail à faire transiter vers le formel mais plutôt d’écosystèmes dans lesquels l’informalité est la structure profonde et dans lesquels le travail de plateforme représente l’une des rares voies d’accès à un revenu, une identité numérique et à des traçabilités financières et réglementaires que le secteur informel traditionnel ne donne pas.

Ces réalités transforment fondamentalement l’enjeu réglementaire

Lorsqu’un législateur européen débat des droits des travailleurs de plateforme, il arbitre entre deux formes de protection. Lorsqu’un ministre du travail de la zone UEMOA, CEDEAO ou CAE pose la même question, il arbitre entre accès à un revenu et exclusion économique parfois totale. Une réglementation qui fait fuir les plateformes dans ces contextes déjà complexes ne protège pas les travailleurs – elle les prive d’une des rares perches assez agiles pour résister et perdurer dans nos écosystèmes et assez accessibles pour pouvoir pratiquement inclure tout le monde.

Au-delà des considérations sémantiques ou juridiques, on ne parle vraiment pas du tout des mêmes choses. C’est pour cela d’ailleurs que ni une transposition presque automatique des modèles européens, ni l’absence totale de cadre ne constituent des réponses acceptables. Oui à une réglementation, mais pensée et adaptée, et pratiquement sur mesure. Ces fameuses troisièmes voies singapouriennes, chiliennes ou indiennes pourraient être ivoiriennes, nigérianes, bissau-guinéennes ou sénégalaises. Aux institutions de les construire.

La trinité infernale pour l’Afrique (de l’Ouest)

Si comme toute norme internationale la Convention nº 193 est à lire comme un système et non article par article de manière isolée, trois de ses dispositions méritent une attention particulière parce que leur application dans les économies d’Afrique de l’Ouest soulève des questions que le texte lui-même ne tranche pas et que les cadres juridiques existants ne sont pas encore équipés pour résoudre.

L’article 9 : la disposition la plus redoutée

L’article 9 exige de la Convention que chaque État membre prenne les mesures appropriées pour assurer la classification correcte des travailleurs de plateforme, guidée principalement par les faits relatifs à l’exécution du travail. Ce n’est pas une reclassification automatique en salariés, mais une obligation juridique de rigueur dans la qualification. Deux choses différentes et que les débats publics confondent souvent.

Le principe fondamental du droit international du travail est la primauté des faits sur la qualification contractuelle. L’analyse des standards internationaux illustre d’ailleurs cette tendance : au Canada, la Commission des relations de travail de l’Ontario a reconnu les livreurs de Foodora comme « entrepreneurs dépendants » en raison de leur dépendance économique vis-à-vis de la plateforme, malgré leurs contrats d’indépendants. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a confirmé en 2021 que les chauffeurs d’Uber devraient être considérés comme des limb workers (travailleurs intermédiaires qui exécutent personnellement leur travail pour une entreprise, sans être des salariés classiques ni des entrepreneurs indépendants), bénéficiant du salaire minimum et des congés payés. Ces décisions reflètent l’application rigoureuse du principe selon lequel la qualification contractuelle ne prime pas sur la réalité économique de la relation de travail et non un activisme judiciaire.

L’article 9 ne fait qu’inscrire ce principe dans une norme internationale. Pour les pays des zones de l’UEMOA et de la CEDEAO où la jurisprudence en matière de travail de plateforme est quasi inexistante, c’est à la fois une opportunité de construire un cadre adapté et solide dès le départ et un risque de transposer des standards inadaptés à des marchés du travail structurellement différents de ceux qui ont produit ces jurisprudences.

Car encore une fois, l’alternative au travail de plateforme en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou au Nigéria n’est pas véritablement et pour la majorité un emploi formel avec des cotisations sociales et un contrat à durée indéterminée. Dans la réalité, c’est le secteur informel - sans visibilité, sans protection, sans identité économique et ou numérique.

Selon les standards internationaux sur les préférences des travailleurs de plateforme, une majorité importante préfère la flexibilité du statut indépendant. Cette tendance ne traduit pas un plaidoyer contre la protection sociale - mais plutôt pour une protection qui respecte ce choix. Sur le terrain, le travailleur type de l’économie des plateformes n’est pas un salarié déguisé qui ne travaillerait exclusivement que pour une plateforme.

C’est plutôt un travailleur multi-app, qui est connecté à toutes les plateformes disponibles et qui les utilise selon les créneaux horaires, les zones géographiques et les opportunités de revenus du moment (parfois des promotions, des bonus, etc. d’une plateforme à une autre) et qui optimise ses gains et son choix. Cette réalité très centrale de multi-app sur le terrain écroule la notion même de travail exclusif sur laquelle repose l’idée de reclassification en salarié. Toute réglementation du travail de plateforme qui ferme les yeux sur cette organisation opérationnelle sur le terrain, ne protège pas les travailleurs, elle les pousse à l’informalité pure.

Articles 13 à 15 : la souveraineté algorithmique

La gestion algorithmique, ce casse-tête chinois dans les écosystèmes quand la conjonction entre adoption numérique, dividende démographique et besoins inespérés d’opportunités sont à des célérités différentes à celles des cadres,réglementaires et des capacités économiques est d’autant plus exacerbé dans les politiques publiques avec des volontés clairement souverainistes des pays. Les articles 13, 14 et 15 de la Convention sur la gestion algorithmique sont parmi les plus structurants pour l’avenir. Ils imposent aux plateformes de divulguer l’utilisation de systèmes automatisés de prise de décision, d’en garantir un usage responsable, et d’assurer aux travailleurs le droit à une explication écrite et à un réexamen des décisions algorithmiques affectant leur accès au travail ou leurs revenus.

Dans le rapport IDinsight DERII 2025 sur les chauffeurs au Kénya et en Indonésie, ce qui est communément appelé l’opacité des algorithmes notamment en qui ce qui concerne la désactivation de travailleurs en cas de fautes (non-respect des termes et conditions d’utilisation) demeure un risque majeur de perte de revenus sans recours. Pour les régulateurs de la zone UEMOA qui construisent simultanément leur cadre de supervision des finances numériques à la BCEAO et leurs cadres nationaux de protection de données, ces articles constituent simultanément un vrai exercice de souveraineté réglementaire. Auditer des systèmes algorithmiques développés à San Francisco ou à Amsterdam depuis Abidjan ou Dakar est un exercice qu’un régulateur national devra accomplir avec une mutualisation des compétences techniques à travers les différents niveaux et une instance régionale dotée de l’autorité et des ressources nécessaires.

Articles 19 et 24 : la souveraineté juridique dans des chaînes transfrontalières

Cet article établit que les conditions de travail des travailleurs de plateforme devraient être régies par les lois du pays où le travail est effectué. C’est un principe de bon sens lorsqu’on ne considère par exemple que les VTC ou les commerces en ligne et qu’on ne voit que les livreurs ou chauffeurs.

Toutefois pour la panoplie de plateformes numériques pour d’autres types de services, par exemple les prestations intellectuelles, pour le cas d’un travailleur à Ouagadougou qui exécute une mission pour un client à Düsseldorf via une plateforme enregistrée en Inde, rémunérée à travers un processeur de paiement basé à Dubaï : quelle loi s’applique ?

Les cadres réglementaires actuels laissent des creux juridiques qui permettent aux plateformes de naviguer entre les juridictions. L’article 24 de la Convention tente d’y répondre en exigeant des États membres qu’ils déterminent et allouent les responsabilités des plateformes et de leurs intermédiaires dans les chaînes de sous- traitance. Dans la zone UEMOA, la législation n’est pas encore assez complète pour répondre à ces dispositions de manière cohérente.

Une approche intégrée

L’adoption de la Convention 193 marque la fin d’un processus de négociation international et le début du vrai travail pour les États africains. Le risque le plus immédiat n’est pas la ratification et la transposition inadaptée dans un seul pays, mais plutôt une transposition morcelée, pays par pays sur le terrain, qui produirait des cadres réglementaires incompatibles entre eux dans les mêmes espaces économiques, qui se sont précisément dotés d’institutions supranationales pour éviter ce type d’incohérence.

Dans les faits, l’utilisation des plateformes numériques ne suit pas les frontières administratives, un livreur à Abidjan utilise les mêmes plateformes que celui de Dakar. Un travailleur en ligne à Cotonou ou Lagos peut exécuter simultanément des missions pour des clients à Lomé, à Paris ou à New Delhi. C’est directement sous l’impulsion de la pandémie de Covid-19 qui avait par exemple entraîné la mise en chômage technique de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et le licenciement de milliers de salariés pour motif économique, que Dakar et Abidjan ont engagé une réforme de leur cadre juridique. Au Sénégal, la pandémie a également eu des répercussions sans précédent qui ont exposé les insuffisances du Code du travail qui datait de 1997. Chacun des deux pays ayant agi à son rythme et par ses propres instruments ; la Côte d’Ivoire en premier par l’ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021 introduisant officiellement le télétravail dans le droit ivoirien, suivie du décret n° 2022-31 du 12 janvier 2022 en précisant les modalités de mise en œuvre, les obligations des parties et les règles de contrôle.

En avril 2026, le gouvernement ivoirien a franchi une étape supplémentaire en adoptant onze décrets d’application pour moderniser davantage le marché de l’emploi. Au Sénégal, le projet de loi n°15/2026 portant nouveau Code du travail, examiné à l’Assemblée nationale le 22 juin 2026, consacre à son tour l’institution du télétravail, la dématérialisation de certaines procédures de gestion des ressources humaines, et le remplacement du contrat journalier par un contrat occasionnel. Ces réformes sont réelles et nécessaires. Toutefois, si elles répondent aux limites et obsolescences dans le salariat traditionnel révélées par la pandémie, elles partagent aussi une même limite structurelle en traitant le télétravail qui concerne un salarié dont le lien de subordination est établi et qui exécute ses tâches à distance.

Or le travail de plateforme est une réalité distincte, avec un travailleur dont le statut juridique est contesté, dont le travail est beaucoup gouverné par des algorithmes, etc. Ni le droit sénégalais ni le droit ne prévoient pour le moment de disposition spécifique pour l’encadrer. C’est dans cet écart que la Convention 193 se cale, avec l’influence normative qui pourrait être exercée sur des États membres qui ont commencé à bouger mais qui n’ont pas encore franchi le pas décisif.

Le 22 juin 2026, le ministère ivoirien de l’Emploi organisait un atelier national de trois jours consacré à la validation du diagnostic et à l’adoption de la stratégie de modernisation du système d’inspection du travail (SIT) en Côte d’Ivoire avec l’appui du Bureau international du travail (BIT), et le ministre y mentionnait le développement des plateformes numériques parmi les défis auxquels l’administration du travail doit désormais répondre.

Si Bissau se lève un jour pour requalifier les travailleurs de plateforme en salariés, que Bamako maintient le statut indépendant, et que Dakar adopte une catégorie hybride à la singapourienne, le résultat ne sera pas que de la diversité réglementaire mais de l’arbitrage réglementaire. Les plateformes s’y adapteront en concentrant juste leurs opérations là où le coût de conformité est moins pesant (à défaut d’être moins disant) et selon les concessions à faire au profit d’intérêts commerciaux.

In finé, c’est les travailleurs des marchés les plus restrictifs qui paieront le prix de cette fragmentation. Comment les zones vont-t-elles définir la classification adaptée à l’article 9 d’une manière à protéger les travailleurs sans faire fuir les plateformes ? Ce n’est pas comme si elles étaient déjà des centaines à pouvoir venir et rester dans nos économies. La primauté des faits tout comme la réalité multi-app du travailleur pourraient être des lignes directrices à la réponse à cette question.

Comment les États vont-ils construire collectivement leur capacité de supervision algorithmique que les articles 13 à 15 rendent nécessaire ? Cette question appelle à une réponse régionale, mutualisée avec une instance dotée de l’autorité pour les exercer.

Comment l’Afrique de l’Ouest va-t-elle articuler sa réponse à la Convention 193 avec le protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf ?

Tout instrument régional mal calibré avec le processus continental risquerait de créer deux niveaux de réglementation mal ajustés avant même que l’un ou l’autre n’arrive à maturité. Ici, la cohérence n’est plus seulement une question d’efficacité mais de survie.

Une fenêtre pas que numérique s’ouvre pour l’Afrique subsaharienne qui est aujourd’hui au même point d’inflexion que la Chine et l’Inde il y a 10 ans en matière de croissance économique générée par le travail de plateformes. Ces deux pays ont construit des économies de plateforme de premier plan grâce à des choix réglementaires calculés.

Le Singapour a créé une catégorie spécifique de travailleurs de plateformes avec des cotisations retraite obligatoires sans reclassification. L’Inde, avec son portail e-Shram a réalisé le plus grand effort de formalisation du travail informel de l’histoire en 2024.

L’Argentine a inscrit cette année (en 2026) le travail de plateforme dans la loi comme une forme légitime de travail indépendant, avec l’accès à la protection sociale à travers un régime fiscal simplifié. Autant d’exemples que les pays de l’Afrique de l’Ouest et au-delà peuvent suivre. Il suffit de prendre les lacunes, les creux juridiques et réglementaires sans anxiété mais comme une opportunité justement de co-créer quelque chose d’unique, de nouveau et de résolument adapté à nos écosystèmes. La flexibilité et l’autonomie n’ont pas à s’adopter en excluant la protection sociale qui est si vitale dans nos réalités économiques et culturelles. La formalisation et la réglementation peuvent se faire sans étouffer les entreprises numériques dont les modèles se muent et se meuvent dans les écosystèmes où elles participent à l’essor de nouvelles habitudes et cultures de consommation et de travail.

Concilier des contradictions pour faire émerger des choses qui nous surprennent, c’est cela même l’essence de la transformation numérique dont nos pays parlent depuis un quart de siècle. Les questions n’en sont aujourd’hui pas au temps de l’empressement certes, le travail ne fait que commencer et il peut encore prendre quelques années. Il sera plutôt question de se mettre au travail afin de saisir la fenêtre ouverte sur le monde contemporain de ce que justement le travail en Afrique subsaharienne dans tout ce qu’elle comprend de diversités, de complexités, de résiliences, d’histoires, de connaissances, de réalités pour saisir le moment opportun de bien mettre en place des choses.

Tant qu’à faire, car il est important de le dire, pour une fois dans cette course contre la montre, il serait bien mieux d’être lent que de tomber de Charybde en Scylla, c’est à dire de fuir la sous-protection des travailleurs pour se jeter dans la sur-réglementation (dont l’Afrique francophone souffre déjà assez dans certains autres secteurs à fort impact). Si tant est qu’on devrait inévitablement se retrouver sous les lois peu amènes de la concurrence et de la survie dans l’olympe numérique, je préfèrerai de loin qu’on s’associe à Kaïros, le dieu du temps opportun, qu’à Chronos, celui du temps limité qui pousse aux empressements parfois bien inutiles.

On préférera donc la clarté à la vitesse, cette fois.

Gnagna Koné [1]

(Source : WeAreTechAfrica, 31 juillet 2026)


[1] Gnagna Koné est une spécialiste en affaires publiques et stratégie réglementaire, reconnue pour sa capacité à naviguer au confluent des intérêts institutionnels, commerciaux et de la société civile. Forte d’une expérience de plus de 16 ans sur plus de douze marchés d’Afrique subsaharienne francophones et anglophones, principalement en Afrique de l’Ouest (UEMOA, CEDEAO) et en Afrique de l’Est (Communauté des Etats d’Afrique de l’Est — Kenya, Ouganda, Rwanda), son expertise couvre l’économie numérique et la régulation des plateformes, la gouvernance du numérique et des industries extractives, ainsi que les politiques de développement urbain durable et de promotion de la démocratie. Titulaire d’un Postgraduate Diploma en Diplomatie contemporaine de l’Université de Malte, avec une spécialisation en gouvernance numérique, elle associe une double expertise, technique et stratégique, adossée à une formation en Digital Business, en communication d’entreprise et en sciences informatiques. Gnagna est sénégalaise ; elle parle wolof, français et anglais.

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