OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2025 > Année 2025 > Avril 2025 > Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : la décision du Conseil d’État

Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : la décision du Conseil d’État

mardi 1er avril 2025

Liberté d’expression/Censure de l’Internet

Le Conseil d’État a considéré que la décision du Premier ministre de bloquer l’accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie, en mai dernier, ne respectait pas les conditions requises par la théorie des circonstances exceptionnelles. En revanche, le Conseil indique qu’il est possible de recourir à cette théorie, même si l’état d’urgence a été déclaré.

Le 1er avril 2025, le Conseil d’État a rendu sa décision concernant le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. L’interruption de l’accès au réseau social avait été décidée le 14 mai 2024 par le Premier ministre, dans un contexte de troubles à l’ordre public résultant d’affrontements violents sur l’archipel. Cette mesure avait été prise sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles, régime d’exception au droit commun, et a pris fin le 29 mai suivant. Parallèlement, l’état d’urgence, autre régime exceptionnel, avait été déclaré le 15 mai.

Deux associations ainsi que des particuliers ont saisi la juridiction suprême administrative afin de contester la mesure d’interruption de TikTok.

Dans sa décision, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’administration peut décider d’interrompre provisoirement l’accès à un réseau social.

La possibilité de combiner état d’urgence et théorie des circonstances exceptionnelles

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la possibilité pour le Premier ministre de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles, alors qu’un état d’urgence a déjà été déclaré. Le fondement, les conditions de déclenchement et les mesures permises par ces régimes exceptionnels diffèrent :

– la théorie des circonstances exceptionnelles est d’origine jurisprudentielle : elle n’a pas de fondement législatif. Élaborée pendant la Première Guerre mondiale, elle permet à l’autorité administrative de prendre en urgence les mesures considérées indispensables en raison de circonstances pour assurer la continuité des services publics. Ces circonstances doivent être suffisamment graves, anormales et imprévisibles. Les mesures qui peuvent être prises sur ce fondement ne sont pas listées : c’est le juge administratif qui examine leur proportionnalité à la situation ;

la déclaration de l’état d’urgence, au contraire, relève d’une loi : celle du 3 avril 1955, qui permet à l’autorité administrative de bénéficier temporairement de pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Les mesures que l’autorité administrative peut prendre sur ce fondement sont énumérées par la loi et peuvent être contrôlées par le juge administratif.

Le Conseil d’État considère que la déclaration de l’état d’urgence n’empêche par l’administration d’évoquer la théorie des circonstances exceptionnelles, si aucune mesure prévue par un régime d’exception légal ne permet de répondre adéquatement à la situation. Le Premier ministre était donc bien en droit de se fonder sur la théorie des circonstances exceptionnelles pour répondre aux troubles à l’ordre public, malgré la déclaration d’état d’urgence sur l’archipel.

Les conditions requises pour interrompre un réseau social

Restait à déterminer si la décision d’interrompre l’accès à TikTok remplissait les conditions exigées par le juge administratif en cas de recours à la théorie des circonstances exceptionnelles.

Le Conseil d’État rappelle l’interdiction de principe d’interrompre l’accès à un service de communication au public en l’absence de loi le permettant. En cas de recours à la théorie des circonstances exceptionnelles, l’interruption d’accès à un réseau social est possible, mais sous plusieurs conditions :

– l’interruption doit être indispensable pour faire face aux nécessités du moment ;
aucune mesure alternative moins attentatoire aux droits et libertés ne peut immédiatement être prise pour répondre à la situation ;
– l’interruption doit être provisoire et ne pas excéder le temps nécessaire à la recherche et la mise en place d’une mesure alternative.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État juge que la décision du Premier ministre de bloquer TikTok ne respectait pas l’ensemble des conditions requises. Il relève que l’interruption totale du service pour une durée indéterminée a constitué « une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté de communication des idées et opinions, et à la liberté d’accès à l’information ».

(Source : Vie publique, 1er avril 2025)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 6582/7720 Régulation des télécoms
  • 532/7720 Télécentres/Cybercentres
  • 5093/7720 Economie numérique
  • 2587/7720 Politique nationale
  • 7439/7720 Fintech
  • 790/7720 Noms de domaine
  • 2912/7720 Produits et services
  • 2239/7720 Faits divers/Contentieux
  • 1194/7720 Nouveau site web
  • 7720/7720 Infrastructures
  • 2500/7720 TIC pour l’éducation
  • 283/7720 Recherche
  • 379/7720 Projet
  • 5126/7720 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 2694/7720 Sonatel/Orange
  • 2569/7720 Licences de télécommunications
  • 487/7720 Sudatel/Expresso
  • 1473/7720 Régulation des médias
  • 2134/7720 Applications
  • 1647/7720 Mouvements sociaux
  • 2477/7720 Données personnelles
  • 211/7720 Big Data/Données ouvertes
  • 925/7720 Mouvement consumériste
  • 553/7720 Médias
  • 1043/7720 Appels internationaux entrants
  • 2520/7720 Formation
  • 150/7720 Logiciel libre
  • 3216/7720 Politiques africaines
  • 1676/7720 Fiscalité
  • 266/7720 Art et culture
  • 865/7720 Genre
  • 2530/7720 Point de vue
  • 1514/7720 Commerce électronique
  • 2352/7720 Manifestation
  • 548/7720 Presse en ligne
  • 193/7720 Piratage
  • 320/7720 Téléservices
  • 1461/7720 Biométrie/Identité numérique
  • 459/7720 Environnement/Santé
  • 517/7720 Législation/Réglementation
  • 578/7720 Gouvernance
  • 2654/7720 Portrait/Entretien
  • 225/7720 Radio
  • 1160/7720 TIC pour la santé
  • 486/7720 Propriété intellectuelle
  • 90/7720 Langues/Localisation
  • 1622/7720 Médias/Réseaux sociaux
  • 2913/7720 Téléphonie
  • 285/7720 Désengagement de l’Etat
  • 1592/7720 Internet
  • 177/7720 Collectivités locales
  • 610/7720 Dédouanement électronique
  • 2065/7720 Usages et comportements
  • 1600/7720 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 843/7720 Audiovisuel
  • 4800/7720 Transformation digitale
  • 589/7720 Affaire Global Voice
  • 249/7720 Géomatique/Géolocalisation
  • 472/7720 Service universel
  • 1029/7720 Sentel/Tigo
  • 268/7720 Vie politique
  • 2337/7720 Distinction/Nomination
  • 67/7720 Handicapés
  • 1084/7720 Enseignement à distance
  • 1027/7720 Contenus numériques
  • 909/7720 Gestion de l’ARTP
  • 279/7720 Radios communautaires
  • 2748/7720 Qualité de service
  • 660/7720 Privatisation/Libéralisation
  • 216/7720 SMSI
  • 700/7720 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 4111/7720 Innovation/Entreprenariat
  • 2227/7720 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 69/7720 Internet des objets
  • 285/7720 Free Sénégal
  • 1149/7720 Intelligence artificielle
  • 306/7720 Editorial
  • 95/7720 Yas

2026 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous