OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Année 2025 > Avril 2025 > Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : la décision du Conseil d’État

Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : la décision du Conseil d’État

mardi 1er avril 2025

Liberté d’expression/Censure de l’Internet

Le Conseil d’État a considéré que la décision du Premier ministre de bloquer l’accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie, en mai dernier, ne respectait pas les conditions requises par la théorie des circonstances exceptionnelles. En revanche, le Conseil indique qu’il est possible de recourir à cette théorie, même si l’état d’urgence a été déclaré.

Le 1er avril 2025, le Conseil d’État a rendu sa décision concernant le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. L’interruption de l’accès au réseau social avait été décidée le 14 mai 2024 par le Premier ministre, dans un contexte de troubles à l’ordre public résultant d’affrontements violents sur l’archipel. Cette mesure avait été prise sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles, régime d’exception au droit commun, et a pris fin le 29 mai suivant. Parallèlement, l’état d’urgence, autre régime exceptionnel, avait été déclaré le 15 mai.

Deux associations ainsi que des particuliers ont saisi la juridiction suprême administrative afin de contester la mesure d’interruption de TikTok.

Dans sa décision, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’administration peut décider d’interrompre provisoirement l’accès à un réseau social.

La possibilité de combiner état d’urgence et théorie des circonstances exceptionnelles

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la possibilité pour le Premier ministre de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles, alors qu’un état d’urgence a déjà été déclaré. Le fondement, les conditions de déclenchement et les mesures permises par ces régimes exceptionnels diffèrent :

– la théorie des circonstances exceptionnelles est d’origine jurisprudentielle : elle n’a pas de fondement législatif. Élaborée pendant la Première Guerre mondiale, elle permet à l’autorité administrative de prendre en urgence les mesures considérées indispensables en raison de circonstances pour assurer la continuité des services publics. Ces circonstances doivent être suffisamment graves, anormales et imprévisibles. Les mesures qui peuvent être prises sur ce fondement ne sont pas listées : c’est le juge administratif qui examine leur proportionnalité à la situation ;

la déclaration de l’état d’urgence, au contraire, relève d’une loi : celle du 3 avril 1955, qui permet à l’autorité administrative de bénéficier temporairement de pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Les mesures que l’autorité administrative peut prendre sur ce fondement sont énumérées par la loi et peuvent être contrôlées par le juge administratif.

Le Conseil d’État considère que la déclaration de l’état d’urgence n’empêche par l’administration d’évoquer la théorie des circonstances exceptionnelles, si aucune mesure prévue par un régime d’exception légal ne permet de répondre adéquatement à la situation. Le Premier ministre était donc bien en droit de se fonder sur la théorie des circonstances exceptionnelles pour répondre aux troubles à l’ordre public, malgré la déclaration d’état d’urgence sur l’archipel.

Les conditions requises pour interrompre un réseau social

Restait à déterminer si la décision d’interrompre l’accès à TikTok remplissait les conditions exigées par le juge administratif en cas de recours à la théorie des circonstances exceptionnelles.

Le Conseil d’État rappelle l’interdiction de principe d’interrompre l’accès à un service de communication au public en l’absence de loi le permettant. En cas de recours à la théorie des circonstances exceptionnelles, l’interruption d’accès à un réseau social est possible, mais sous plusieurs conditions :

– l’interruption doit être indispensable pour faire face aux nécessités du moment ;
aucune mesure alternative moins attentatoire aux droits et libertés ne peut immédiatement être prise pour répondre à la situation ;
– l’interruption doit être provisoire et ne pas excéder le temps nécessaire à la recherche et la mise en place d’une mesure alternative.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État juge que la décision du Premier ministre de bloquer TikTok ne respectait pas l’ensemble des conditions requises. Il relève que l’interruption totale du service pour une durée indéterminée a constitué « une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté de communication des idées et opinions, et à la liberté d’accès à l’information ».

(Source : Vie publique, 1er avril 2025)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 4648/5144 Régulation des télécoms
  • 406/5144 Télécentres/Cybercentres
  • 3487/5144 Economie numérique
  • 1921/5144 Politique nationale
  • 5144/5144 Fintech
  • 577/5144 Noms de domaine
  • 1885/5144 Produits et services
  • 1640/5144 Faits divers/Contentieux
  • 838/5144 Nouveau site web
  • 5016/5144 Infrastructures
  • 1945/5144 TIC pour l’éducation
  • 222/5144 Recherche
  • 297/5144 Projet
  • 3414/5144 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 2045/5144 Sonatel/Orange
  • 1728/5144 Licences de télécommunications
  • 345/5144 Sudatel/Expresso
  • 1043/5144 Régulation des médias
  • 1355/5144 Applications
  • 1134/5144 Mouvements sociaux
  • 1683/5144 Données personnelles
  • 162/5144 Big Data/Données ouvertes
  • 673/5144 Mouvement consumériste
  • 414/5144 Médias
  • 750/5144 Appels internationaux entrants
  • 1845/5144 Formation
  • 134/5144 Logiciel libre
  • 2275/5144 Politiques africaines
  • 1056/5144 Fiscalité
  • 214/5144 Art et culture
  • 652/5144 Genre
  • 1618/5144 Point de vue
  • 1158/5144 Commerce électronique
  • 1822/5144 Manifestation
  • 447/5144 Presse en ligne
  • 168/5144 Piratage
  • 247/5144 Téléservices
  • 1027/5144 Biométrie/Identité numérique
  • 346/5144 Environnement/Santé
  • 402/5144 Législation/Réglementation
  • 406/5144 Gouvernance
  • 1919/5144 Portrait/Entretien
  • 174/5144 Radio
  • 805/5144 TIC pour la santé
  • 319/5144 Propriété intellectuelle
  • 85/5144 Langues/Localisation
  • 1204/5144 Médias/Réseaux sociaux
  • 2169/5144 Téléphonie
  • 231/5144 Désengagement de l’Etat
  • 1091/5144 Internet
  • 165/5144 Collectivités locales
  • 508/5144 Dédouanement électronique
  • 1282/5144 Usages et comportements
  • 1164/5144 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 626/5144 Audiovisuel
  • 3574/5144 Transformation digitale
  • 414/5144 Affaire Global Voice
  • 184/5144 Géomatique/Géolocalisation
  • 358/5144 Service universel
  • 742/5144 Sentel/Tigo
  • 235/5144 Vie politique
  • 1636/5144 Distinction/Nomination
  • 68/5144 Handicapés
  • 795/5144 Enseignement à distance
  • 857/5144 Contenus numériques
  • 671/5144 Gestion de l’ARTP
  • 218/5144 Radios communautaires
  • 1903/5144 Qualité de service
  • 493/5144 Privatisation/Libéralisation
  • 177/5144 SMSI
  • 563/5144 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 2940/5144 Innovation/Entreprenariat
  • 1532/5144 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 64/5144 Internet des objets
  • 189/5144 Free Sénégal
  • 743/5144 Intelligence artificielle
  • 370/5144 Editorial
  • 26/5144 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous