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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2012 > Novembre > Incarcération de Abdoulaye Yaké Bâ pour détournement de deniers publics, (…)

Incarcération de Abdoulaye Yaké Bâ pour détournement de deniers publics, corruption, faux et usage de faux… : La plaidoirie des inspecteurs du Trésor

vendredi 9 novembre 2012

Gestion de l’ARTP

L’arrestation de Abdoulaye Yaké Bâ dans le cadre du dossier de l’Artp ulcère l’Amicale des inspecteurs du trésor du Sénégal qui a sorti un mémorandum pour tirer la sonnette d’alarme sur le précédent grave que ce dossier pourrait induire dans le traitement judiciaire des opérations effectuées par les comptables publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Depuis plus de trois mois, Ab­doulaye Yaké Bâ croupit en prison sous les chefs d’inculpation de dé­tournement de deniers publics, corruption, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, con­cussion. En compagnie de Ndon­go Diao, ils sont en détention préventive dans le cadre du scandale de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp) dont la gestion nébuleuse des appels entrants avait plongé le pays dans l’émoi général. Excédée par l’arrestation de l’agent comptable de l’Artp, l’Amicale des inspecteurs du trésor du Sénégal (Aits) a sorti un mémorandum pour s’interroger sur le cas de leur collègue sans évidement « verser dans le corporatisme de mauvais aloi ». Selon l’Aits, une question s’impose à l’es­prit à la lecture de telles charges : qu’a donc fait le comptable public ? « La réponse pourrait tenir en quel­ques mots : il aurait payé une dépense présumée indue donc éventuellement irrégulière et non conforme à l’intérêt général. Il serait, potentiellement, auteur d’une faute de gestion, d’une faute réprimée par le droit pénal. » Une réponse qui soulève d’autres interrogations des inspecteurs du Trésor qui s’émeuvent que le comptable « public a payé, donc il doit aller en prison le temps que soit levée toute équivoque sur ses intentions. » Selon eux, la justice, agissant dans le strict cadre du champ pénal, « joue le rôle que lui confère la loi ». Avant d’opposer d’autres arguments en estimant que « cette légitimité de l’action de la justice pénale se trouve en butte à une autre légitimité, celle liée à la nature des opérations effectuées par le comptable ainsi qu’à l’étendue de ses contrôles, dans l’exercice de ses fonctions. »
A la lumière des faits, il « est ressorti que notre collègue est poursuivi pour des décaissements qu’il a effectués, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de comptable public, au bénéfice de la société Mtl, en application du décret n°2011-1271 relatif à la taxation des appels entrants signé par le président de la République de l’époque », plaide l’Aits.

Par ailleurs, ce décret « ouvrait, en son article 4, la faculté à l’Artp de s’adjoindre les services d’un prestataire rémunéré sur sa quote-part et renvoyait à une convention à conclure, dans ce cadre, pour la détermination des modalités pratiques de mise en œuvre de ses dispositions financières ». Il est établi que la « con­ven­tion conclue, en application dudit décret, en son point 3.1, stipulait, dans un premier temps, une rémunération de la société Mtl sur les fonds hors taxes collectés dans le cadre de la taxation des appels entrants. Des avenants à la convention de base ont introduit, par la suite, une rémunération sur la simple base des montants facturés par l’Artp aux sociétés de télécommunications redevables de la taxe », explicitent les inspecteurs du Trésor. Par conséquent, ils sont convaincus que « c’est sur la base de ce décret et de cette convention ainsi que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la comptabilité pu­bli­que, que le comptable public de l’Artp, sans être partie à la con­vention, a procédé aux décaissements qui lui sont, actuellement, reprochés. »

A leurs yeux, ils pensent que Ab­doulaye Yaké Bâ a décaissé sur la foi d’une convention dûment signée par l’autorité habilitée, le Directeur général de la structure en tant qu’ordonnateur et en application d’un décret présidentiel. « En aucun cas, il n’était investi du pouvoir de statuer sur la licéité de la convention encore moins sur la légalité du décret présidentiel, ni d’apprécier l’intention frauduleuse de l’auteur de ces documents. Les pièces étant apparemment régulières car, revêtues de la si­gnature des autorités habilitées à cet effet (le di­recteur de l’Agence et le président de la République), il ne pouvait faire obstacle à leur application sans sortir de son rôle », ajoutent-ils.

« Précédent grave »

Les inspecteurs du trésor soutiennent que « le comptable a, donc, agi dans le strict cadre de son contrôle de régularité ». Par conséquent, ils regrettent le placement en détention de l’agent comp­table de l’Artp « qui n’était in­vesti statutairement, dans le cadre de l’exécution des ordres de paiements de l’ordonnateur, ni du pouvoir d’apprécier l’opportunité de la dépense, encore moins la légalité des actes administratifs, ou encore de la matérialité du service fait ». Pis, ils constatent « surtout l’absence d’implication dans la procédure du gérant de la société Mtl, principal bénéficiaire des ordres de paiement émis par le directeur général de l’Artp ». Cette attitude risque de consacrer une solidarité pénale des comptables publics avec les ordonnateurs pour les fautes commises par ces derniers sans oublier la remise en cause de la fonction même de « comptable public avec sa non dissociation dans les faits avec celle d’ordonnateur ». Aujourd’hui, la préoccupation de l’Aits consiste à craindre que ce dossier crée un « précédent grave qui pourrait induire dans le traitement judiciaire des opérations effectuées par les comptables publics dans l’exercice de leurs fonctions ».

Bocar Sakho

(Source : Le Quotidien, 9 novembre 2012)

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