Décret n° 2016-1081 du 03 août 2016 portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de la SONATEL
mercredi 3 août 2016
Rapport de présentation
La loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications a comme objectif principal de mettre le cadre juridique régissant le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication en phase avec le droit communautaire UEMOA/CEDEAO qui est le reflet d’une plus grande libéralisation ainsi que le développement de l’initiative dans le contexte d’une concurrence saine et loyale.
Ce contexte a coïncidé avec l’expiration de la concession accordée à SONATEL et la volonté exprimée des deux parties de poursuivre ladite concession en adaptant leurs obligations réciproques aux données nouvelles de l’environnement socio-économique et technologique. Toutefois, ledit renouvellement intervient à un moment où le Gouvernement du Sénégal, soucieux du bien-être des populations, a décidé de mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications, des ressources de fréquences en vue de l’établissement et l’exploitation de réseau de télécommunications mobiles 4G ouvert au public. C’est la raison pour laquelle, la convention de concession et le cahier des charges sont marqués par leur adaptation à l’évolution du secteur.
En vertu de l’article 23 de la loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, l’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications ouverts aux publics, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l’obtention d’une licence dé- livrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier de charges.
Le présent projet de décret vise donc à approuver la convention et le cahier des charges de SONATEL.
Tel est l’objet du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications ;
VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
VU le décret n° 2014-885 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre des Postes et des Télécommunications ;
VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement ;
Sur le rapport du Ministre des Postes et des Télécommunications,
DECRETE :
Article premier. - Sont approuvés la convention de concession et le cahier des charges de la Société nationale des Télécommunications (SONATEL) annexés au présent décret.
Art. 2. - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre des Postes et des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 03 août 2016.
Macky SALL.
Le Président de la République : Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE : L’Etat du Sénégal, représenté pour les besoins des présentes par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et par le Ministre des Postes et Télécommunications de la République du Sénégal
Ci-après désigné « L’Etat du Sénégal » D’une part,
ET :
La SONATEL, société anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de cinquante (50) milliards de F CFA, immatriculée au RCCM de Dakar sous le numéro SN.DKR.74-B-61, ayant son siège social au 64, Voie de Dégagement Nord à Dakar, dûment représentée par Monsieur Alioune NDIAYE, agissant en qualité de Directeur général de ladite société Ci-après désignée « La SONATEL » D’autre part.
PREAMBULE
Le 15 juillet 1997, l’Etat du Sénégal a octroyé à la SONATEL une concession de ses droits relatifs à l’établissement et à l’exploitation de réseaux et à la fourniture de services de télécommunications. Cette concession, d’une durée de 20 ans arrive à expiration le 08 août 2017.
Conformément aux dispositions de la Convention de Concession de 1997, du fait du respect par la SONATEL des exigences des Cahiers de Charges de 1997 et de 2011, les Parties se sont rapprochées en vue de procéder au renouvellement de la concession relative à l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et à la fourniture de services de télécommunications selon les modalités ci-après définies.
Ce Protocole prévoit également les modalités d’attribution de fréquences 4G.
Après discussions entre les actionnaires de référence puis entre la SONATEL et l’État du Sénégal les Parties se sont rapprochées pour signer le présent Protocole d’Accord.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. - Objet du protocole
Le Présent Protocole d’Accord (le « Protocole ») a pour objet de dé- terminer les termes et conditions selon lesquelles l’Etat du Sénégal procédera au renouvellement de la Convention de Concession de la SONATEL et à l’attribution des fréquences 4G.
Les Parties conviennent que leurs engagements ci-après sont irrévocables.
Article 2. - Durée
L’État du Sénégal s’engage à procéder au renouvellement de la Convention de Concession de la SONATEL à l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et à la fourniture de services de télécommunications pour une durée de 17 ans.
Cette durée commence à courir à compter du lendemain de la date de fin de la Convention de Concession en cours, fixée au 08 août 2017.
L’État du Sénégal s’engage à attribuer en outre à la SONATEL des fréquences 4G pour une durée de 17 ans qui commencera à courir à compter de la signature de la décision d’attribution de fréquences.
La Convention de Concession et le Cahier des Charges joints en annexe devront être signés par les Parties et publiés au Journal officiel de la République du Sénégal.
Article 3. - Modalités financières Le renouvellement de la Convention de Concession de la SONATEL ainsi que l’attribution de la fréquence 4G se feront moyennant le paiement d’un montant total de cent (100) milliards de F CFA réparti ainsi qu’il suit :
– soixante-huit (68) milliards de F CFA au titre du renouvellement de la licence globale fixe, 2G/3G - vingt (20) milliards de F CFA au titre de l’attribution de fréquences de 2x10 Mhz dans la bande des 1800 Mhz ;
– douze (12) milliards de F CFA au titre de l’attribution de fréquences de 2x10 Mhz dans la bande des 800 Mhz (soit 6 milliards de F CFA par bloc de 2x5 Mhz).
Ce montant sera payé selon les modalités suivantes :
– paiement de cinquante (50) milliards de F CFA en juillet 2016, après publication dans le Journal officiel de la République du Sénégal des nouvelles versions de la Convention de Concession et du Cahier des Charges et signature de la décision d’attribution de fréquences 4G.
Ce premier versement concerne (i) le paiement de trente-deux (32) milliards de F CFA au titre de l’attribution de l’ensemble des fréquences 4G et (ii) le paiement de dix-huit (18) milliards F CFA au titre de l’acompte sur le renouvellement de la licence globale fixe, 2G/3G.
– paiement du reliquat cinquante (50) milliards de F CFA en janvier 2017.
Ce second et dernier versement concerne le paiement du reliquat sur le renouvellement de la licence globale fixe, 2G/3G. Conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique, l’autorisation du Conseil d’Administration de la SONATEL est nécessaire pour la validité du présent Protocole d’Accord et sera demandée dès sa signature et au plus tard en juillet 2016.
Article 4. - Documents joints
Les nouvelles versions de la Convention de Concession et du Cahier des Charges de la SONATEL jointes à la présente sont celles qui seront signées entre les Parties.
La Convention de Concession et du Cahier des Charges de la SONATEL seront publiés au Journal officiel de la République du Séné- gal au plus tard en juillet 2016.
Article 5. - Confidentialité
Toutes informations fournies ou à fournir par les Parties ou leurs mandataires et employés, en rapport avec le présent Protocole l’ont été ou le seront à titre confidentiel et seront traitées comme telles. Les Parties s’interdisent de communiquer, directement ou indirectement ou de permettre à l’un quelconque de leurs agents ou employés de communiquer, de telles informations à un tiers sans l’accord préalable écrit de l’autre partie sauf i) au profit des membres du Conseil d’Administration de la SONATEL ii) au profit de ORANGE SA, et iii) en cas d’obligation légale ou de décision d’une autorité publique ou d’un Tribunal compétent.
Article 6. - Droit applicable - Clause compromissoire
Le présent Protocole qui prend effet à compter de sa signature est soumis au droit sénégalais.
Les Parties feront tout leur possible pour régler à l’amiable tout différend résultant de l’exécution et/ou de l’interprétation du Protocole.
A défaut d’accord entre les Parties pour résoudre tout différend ou li- tige dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la première notification adressée par l’une à l’autre des Parties en vue du règle- ment amiable d’un tel différend ou litige, celui-ci sera soumis, pour règlement définitif, à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA suivant le Règlement d’Arbitrage de cette dernière.
Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres nommés conformément à ce Règlement.
Le tribunal arbitral siégera à Abidjan. La langue de la procédure arbitrale sera le français. Les frais d’arbitrage seront partagés à part égale entre les Parties.
Fait et signé à Dakar, le 18 juin 2016.
EN DEUX (2) EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN (1) ETE REMIS A CHAQUE PARTIE. POUR
L’ETAT DU SENEGAL
Monsieur Yaya Abdoul KANE Ministre des Postes et des Télécommunications
Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan
POUR LA SONATEL
Monsieur Alioune NDIAYE Directeur général ANNEXE : CONVENTION DE CONCESSION ET CAHIER DES CHARGES DE LA SONATEL
CONVENTION DE CONCESSION
ENTRE :
L’Etat du Sénégal, représenté pour les besoins des présentes par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et par le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Désigné ci-après sous le vocable : « le Concédant », D’une part,
ET :
SONATEL, société anonyme au capital social de 50.000.000.000 F CFA, dont le siège social est situé au 64, VDN, BP 69 Dakar, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et du crédit Mobilier de Dakar sous le numéro SN. DKR 74-B-61, représentée pour les be- soins des présentes et de ses suites par son Directeur général. Désignée ci-après sous le vocable : « le Concessionnaire », D’autre part.
SOMMAIRE
1. OBJET ET DUREE DE la CONCESSION
2. RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION
2.1 Durée du renouvellement
2.2 Procédure
2.3 Décision de renouvellement 3. MODIFICATION DES TERMES DE LA CONCESSION ET FIN DE LA CONCESSION
3.1 Modification de la concession et de son Cahier des Charges
3.2 Modification unilatérale de la convention de la Concession et de son Cahier des Charges
3.3 Expiration normale de la Concession
3.4 Achèvement de la convention avant l’échéance
3.5 Conséquences d’une fin de la Convention de la Concession
4. SANCTIONS
5. REGIME FISCAL
6. REGLEMENT DES LITIGES
7. STIPULATIONS FINALES ANNEXE : CAHIER DES CHARGES DE SONATEL
Les parties ont Convenu et arrêté ce qui suit :
Article premier. - Objet et durée de la concession
La présente Convention a pour objet la concession à SONATEL (Concessionnaire) du droit d’établir et d’exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ainsi que de fournir des services de télécommunications au public conformément aux dispositions du Code des télécommunications. La concession s’étend également à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de télécommunications mobiles 4G ouvert au public au Sénégal, pour une durée précisée ci-dessous.
La nature des réseaux et services concernés ainsi que les prescriptions détaillées relatives à cette Concession sont définies dans le Cahier des Charges qui est annexé à la présente Convention (Annexe). La Convention de Concession et le Cahier des Charges, qui en constitue partie intégrante, sont approuvés par décret. Cette concession s’étend à tout le territoire du Sénégal.
Elle est accordée pour les durées ci-après :
– dix-sept (17) ans à compter de la décision d’attribution de fréquences pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications mobiles 4G ouvert au public au Sénégal ;
– dix-sept (17) ans à compter du 09 août 2017, pour les autres réseaux et services. La Convention de Concession entre en vigueur à compter de son approbation par décret.
Article 2. - Renouvellement de la concession
2.1 Durée du renouvellement
Sur demande du Concessionnaire, introduite au plus tard douze mois avant l’expiration de la durée de validité de la Concession prévue à l’article premier, alinéa ci-dessus, le Concédant pourra renouveler la Concession pour des périodes d’une durée de cinq ans renouvelables.
2.2 Procédure
Avant de prendre toute décision de renouvellement, le Concédant procédera, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande visée au paragraphe
2.1, à la publication d’un avis dans les journaux d’annonces légales et en transmettra une copie au Concessionnaire.
Il sera précisé dans ledit avis le délai d’objection par les tiers, délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la publication de l’avis.
Le Concédant dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande de renouvellement pour donner sa réponse qui doit être précédée d’une évaluation de la Concession afin d’apprécier jusqu’à quel point le Concessionnaire :
– a rempli ses obligations prévues dans la Convention de Concession et dans le Cahier des Charges ;
– s’est conformé aux lois et règlements en vigueur au Sénégal ;
– s’est conformé aux règles de la concurrence telles que prévues dans le Cahier des Charges.
En outre, le Concédant et le Concessionnaire devront s’accorder sur les nouvelles conditions d’exploitation des réseaux de fourniture des services, le cas échéant.
2.3 Décision de renouvellement A la suite de cette évaluation, le Concédant appréciera l’opportunité de ce renouvellement.
Article 3. - Modification des termes de la concession et fin de la concession
3.1 Modification de la Concession et de son Cahier des Charges
Les parties peuvent s’entendre à tout moment pour modifier la présente Concession et son Cahier des Charges conformément aux lois et règlements en vigueur. En outre, au cas où des événements imprévisibles et extérieurs à la volonté des parties bouleverseraient l’économie de la Convention de Concession, entraînant ainsi des Charges excessives pour le concessionnaire dans l’exécution des ses obligations, celui-ci pourra demander la révision de la Convention de Concession.
Les parties se consulteront alors en vue de réviser la Convention de Concession et de rétablir l’économie de cette Convention sur une base équitable. A défaut d’accord dans un délai de 90 jours suivant la demande du Concessionnaire, celui-ci pourra porter la question de la révision devant la juridiction administrative compétente, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention.
3.2 Modification unilatérale de la Convention de la Concession et de son Cahier des Charges
Le Concédant peut exceptionnellement modifier unilatéralement les termes de la Convention et son Cahier des Charges pour des motifs d’intérêt général, à l’exception des dispositions concernant l’objet et la durée de la Convention, sous réserve d’une juste indemnisation du Concessionnaire. Cette indemnisation sera déterminée par un expert in- dépendant sélectionné d’accord parties.
3.3 expiration normale de la Concession
La Convention de Concession peut prendre fin, selon les cas, à l’expiration des durées définies à l’article premier, à moins qu’un renouvellement de la Concession ait eu lieu entre temps conformément à l’article 2.
3.4 Achèvement de la Convention avant l’échéance
La Convention de Concession peut prendre fin par accord mutuel entre les Parties.
Le Concédant peut également mettre fin à la Convention de Concession, en totalité ou partiellement dans les circonstances suivantes :
– en cas de manquement grave par le Concessionnaire à ses obligations essentielles définies dans la présente Convention et son Cahier des Charges, après mise en demeure dans les conditions prévues par l’article 106 du Code des Télécommunications ;
– en cas de mise en situation de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du Concessionnaire ;
– en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social du Concessionnaire, impliquant un changement de son contrôle et en particulier en cas de modification de sa majorité, qui n’aurait pas reçu l’accord préalable du Concédant.
3.5 Conséquences d’une fin de la Convention de Concession
A l’expiration normale de la concession ou en cas d’achèvement avant l’échéance pour quelque cause que ce soit, l’Etat se trouvera subrogé de plein droit à tous les droits et obligations du Concessionnaire.
Dans tous les cas, l’Etat bénéficie d’une option d’achat totale ou partielle sur l’ensemble des biens, équipements et approvisionnements nécessaires à l’exploitation des réseaux et services concédés. Cette option d’achat devra être exercée soit avant la fin de la Convention de Concession lorsque la Convention de Concession prend fin par l’arrivée du terme initial ou renouvelé, soit au plus tard dans le mois suivant la résiliation de la Convention de Concession dans tous les autres cas.
Le prix d’achat, en cas d’exercice de l’option par l’Etat, est déterminé de la manière suivante :
– en cas d’expiration normale de la Concession, il est égal à la valeur marchande des biens. Cette va- leur marchande est déterminée par référence aux prix internationaux pratiqués pour de tels biens, en prenant compte leur usure, leur obsolescence et leur état d’entretien et de conservation à la date d’expiration de la Convention de Concession ;
– en cas de résiliation, il est égal à la valeur nette comptable des biens à la date de résiliation de la Concession. Cette valeur nette comptable est définie selon les règles comptables en vigueur au Sénégal.
Si les Parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix des biens pré-emptés dans un délai de 45 jours suivant la notification par l’Etat de sa décision de lever son option d’achat, le prix sera déterminé par un collège de trois (3) experts indépendants (banque d’affaires ou experts en évaluation de réputation internationale), les deux premiers désignés par chacune des Parties ceux-ci désignant d’un commun accord le troisième.
Les droits résultants de l’option sont librement cessibles par l’Etat.
Article 4. – Sanctions Indépendamment des sanctions encourues pour le non respect des lois et règlements en vigueur, le Concédant pourra mettre en œuvre à l’encontre du Concessionnaire les pénalités prévues par le Code des Télécommunications et ses décrets d’application et par le Cahier des Charges joint en annexe.
Toutefois, le Concessionnaire pourra se pourvoir contre toute décision conformément aux dis- positions du Code des Télécommunications.
Les obligations du concessionnaire au titre de la présente Convention seront suspendues en tout ou en cas de force majeure, notamment guerre, troubles de l’ordre public, catastrophes naturelles ou autres états d’urgence au moins tant que persistera l’événement constitutif du cas de force majeure.
En cas de perturbations graves sur le réseau public exploité par le Concessionnaire résultant d’un cas de force majeure, celui-ci sera, dès que les conditions le permettront, dans l’obligation de remettre en état le réseau selon un plan de travail approuvé par le Concédant.
Cette remise en état pourra conduire à des modifications adéquates de la présente Convention de Concession, notamment sur le plan financier et tarifaire. Ces modifications seront agréées par les deux Parties.
Article 5. - Régime fiscal
Pendant la durée de la Concession, le Concessionnaire sera soumis au régime de droit commun conformément aux dispositions en vigueur.
Article 6. - Règlement des litiges La présente Concession sera gouvernée et interprétée selon les lois du Sénégal.
En cas de conflit survenant entre le Concessionnaire et le Concédant en relation avec l’exécution et/ou l’interprétation de la présente Concession, le Concessionnaire et le Concédant devront, en premier lieu, essayer de le résoudre par un accord amiable mutuel consécutif à des négociations de bonne foi.
De telles négociations se tiendront dans les deux (2) semaines à partir de la date de la notification servie par une partie à l’autre l’informant de l’existence et de la nature de ce conflit.
Dans l’hypothèse où un conflit n’est pas résolu à la satisfaction du Concessionnaire et du Concédant dans les vingt et un (21) jours du commencement de la négociation conformément à l’article 8.3, chaque partie au Conflit pourra choisir, en le notifiant par écrit à l’autre partie, de régler et résoudre définitivement ce conflit par voie d’arbitrage.
Le litige sera définitivement tranché à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA suivant le Règlement d’Arbitrage de cette dernière par un Tribunal Arbitral composé de trois arbitres nommés conformément à ce Règlement.
Le tribunal arbitral siégera à Abidjan. La langue de la procédure arbitrale sera le français, Les frais d’arbitrage seront partagés à part égale entre les Parties.
ANNEXE : CAHIER DES CHARGES DE SONAEL
1. OBJET
2. DEFINITIONS
3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONCESSION
4. CONCURRENCE LOYALE
5. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE
6. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES RESEAUX
6.1 INFRASTRUCTURES DE RESEAUX
6.2 LOCATION D’INFRASTRUCTURE
6.3 PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
7. NATURE, ZONE DE COUVERTURE ET CARACTERISTIQUES
7.1 OBJET DU SERVICE
7.2 COUVERTURE
7.3 EVOLUTION
7.4 AUTRES SERVICE
8. PERMANENCE, QUALITE ET DISPONIBILITE
8.1 PERMANENCE ET CONTI- NUITE DU RESEAU ET DES SERVICES
8.2 DISPONIBILITE ET QUALITE DU RESEAU ET DES SERVICES
8.3 PERFORMANCES TECHNIQUES DU RESEAU RADIOELECTRIQUE
8.4 PENALITES
9. CONFIDENTIALITE ET NEUTRALITE
9.1 CONFIDENTIALITE
9.2 TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
9.3 RESPECT DU SECRET DES CORRESPONDANCES ET NEUTRALITE
10. AGREMENT DES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES ET TERMINAUX
11.ASSIGNATION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
11.1 FREQUENCES UTILISABLES
11.2 CONDITIONS D’UTILISATION
11.3 UTILISATION DES FREQUENCES AUX FRONTIERES
12. DEFENSE NATIONALE ET SECURITE PUBLIQUE
12.1 EXIGENCES PARTICULIERES 12.2 CRYPTOLOGIE
12.3 APPELS D’URGENCE
13. CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
13.1 PRINCIPES DE TARIFICATION 13.2 COMMERCIALISATION DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS PAR DES PARTENAIRES COMMERCIAUX
13.3 INFORMATION DU PUBLIC SUR LES TARIFS ET LES CONDITIONS DE FOURNITURES DES SERVICES
13.4 ACCESSIBILITE A TOUS
13.5 EGALITE DE TRAITEMENT 13.6 PROTECTION DES CONSOMMATEURS
13.7 RELATIONS AVEC LES INSTALLATEURS
14. INTERCONNEXION ET INTER-OPERABILITE
15. REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES
15.1 CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE GESTION
15.2 REDEVANCE DE MISE A DISPOSITION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
15.3 CONTRIBUTION AUX MISSIONS ET CHARGES DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
16. CONTRIBUTION A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION
17. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
18. ANNUAIRE DES ABONNES
19. OBLIGATIONS DU CONCES- SIONNAIRE EU EGARD NOTAMMENT AUX COMMUNICATIONS
GOUVERNEMENTALES
20. OBLIGATION DE TENIR DES COMPTES FINANCIERS AUTONOMES POUR CHAQUE RESEAU ET/OU SERVICE EXPLOITE
21. OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONTROLE
21.1 OBLIGATION GENERALE D’IFORMATION
21.2 RAPPORT MENSUEL
21.3 RAPPORT ANNUEL
21.4 DOCUMENTS A FOURNIR SUR DEMANDE
21.5 CONTROLES
22. OBLIGATIONS POUR LES OPERATEURS PUISSANTS
23. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA CONVENTION ET DU CAHIER DES CHARGES
24. FORME JURIDIQUE
25. ACTIONNARIAT
26. OBLIGATION MINIMALE DE COUVERTURE
27. CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DES RESEAUX
28. ETABLISSEMENT ET EVOLUTION
29. AUTRES SERVICES
30. OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION
31. MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
32. SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES
33. ANNEXES
CAHIER DES CHARGES DE SONATEL
Chapitre 1. - Economie générale
1. OBJET
L’article 23 de la loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications dispose « l’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications ouverts aux publics, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier de charges.
La convention de concession fixe l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions relatives au règlement des litiges.
La convention de concession est signée entre le concessionnaire et l’Etat représenté par le Ministre en charge des Télécommunications et le Ministre en charge des Finances.
Le cahier des charges fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence ».
Le Concessionnaire est ainsi autorisé à établir et exploiter des réseaux et de fournir des services de télécommunications ouverts au public par une Convention de Concession approuvée par décret. Il est précisé que le présent Cahier des Charges ne s’applique qu’aux réseaux et services que le Concessionnaire est autorisé à établir et exploiter à la date de signature dudit Cahier des Charges, et dont la liste figure en Annexe 1 ci-après.
Le Concessionnaire pourra solliciter une licence pour l’établisse- ment et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou pour la fourniture de services de télécommunications non couverts par ladite Annexe 1, dans les conditions prévues par les articles 23 et suivants du Code des télécommunications.
2. DEFINITIONS
Cahier des charges Désigne le présent document (y compris ses Annexes) dont l’objet est de fixer les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et de fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence. (...)
3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONCESSION
3.1 Rappel sur l’objectif général et étendue de la concession L’objet général de la concession est le suivant : construire, installer, entretenir, faire fonctionner, exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public et fournir des services de télécommunications. Cette concession s’étend à tout le territoire du Sénégal, elle est accordée pour la durée fixée à l’article premier de la Convention de Concession.
3.2 Domaines d’activités du titulaire de la concession
Au titre de la concession, le Concessionnaire pourra assurer les catégories de services mentionnées à l’Annexe 1. Il conçoit, établit, développe, exploite et entretient son réseau pour assurer la fourniture de ses services et l’interconnexion de son réseau avec les autres réseaux nationaux et internationaux.
4. CONCURRENCE LOYALE
L’établissement et l’exploitation des réseaux par le Concessionnaire ainsi que la fourniture de services de télécommunications, dans le cadre de sa licence, doivent se faire dans des conditions de concurrence loyale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en conformité avec les usages internationaux admis en matière de télécommunications. Ces conditions concernent l’ensemble des mesures destinées à prévenir et/ou faire disparaître des pratiques anticoncurrentielles telles que :
– la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entre- prises ;
– les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel ;
– les obstacles au libre jeu du marché, en particulier par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anticoncurrentielles ;
– la limitation ou contrôle de la production, des investissements ou du progrès technique ;
– la répartition des marchés et des sources d’approvisionnement ;
– le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements tech- niques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ;
– l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
– les actions ou mesures en matière d’exploitation du réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ;
– l’abus de position dominante. Le Concessionnaire est tenu de fournir l’interconnexion et/ou accès aux réseaux qu’il exploite et d’offrir ses services à tout exploitant autorisé de réseau ouvert au public ou de services de télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans les mêmes conditions que celles accordées à ses filiales ou à ses partenaires commerciaux.
A l’exception des clauses imposant des obligations spéciales aux exploitants en position dominante et des clauses relatives aux conditions financières d’attribution de la licence, le présent cahier des charges n’impose pas au Concessionnaire des conditions plus contraignantes que celles applicables aux autres exploitants.
5. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE
Le Concessionnaire définit et met en œuvre des services internationaux de télécommunications et assure les interconnexions nécessaires de son réseau avec les réseaux étrangers.
Pour cette mise en œuvre, le Concessionnaire respecte les règles définies par la Convention internationale des Télécommunications par le règlement des Télécommunications internationales et par les accords internationaux, notamment les actes communautaires de l’UEMOA et de la CEDEAO. Il tient le Ministre chargé des Télécommunications et l’ARTP informés des dispositions qu’il prend dans ce domaine. (...)