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Décret n° 2004-1038 du 23 Juillet 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE)
samedi
24 juillet 2004
RAPPORT DE PRESENTATION Le présent projet de décret a pour objet de créer et de définir les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ADIE. L’Agence De l’Informatique de l’Etat a pour mission essentielle de mutualiser les ressources de l’Etat en vue de rationaliser les dépenses informatiques, d’harmoniser les choix technologiques des différents services de l’Administration pour faciliter les échanges de données et le partage des applications transversales. Pour mettre en œuvre le projet d’e-gouvernement et gérer le réseau d’interconnexion de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national la DIE doit disposer de ressources humaines hautement spécialisées. Or la DIE, dans sa forme actuelle, n’est pas suffisamment attractive pour recruter et fixer de telles compétences. Par ailleurs, ses contraintes de fonctionnement ne lui permettent pas d’avoir suffisamment de réactivité pour répondre efficacement aux sollicitations des services de l’Administration. Le présent projet de décret, en transformant la Direction Informatique de l’Etat en une Agence, lui fournit le cadre institutionnel et l’autonomie indispensables à la réussite de sa mission. A cet effet, l’ADIE a pour missions principales d’assurer :
Dans ses relations avec les autres structures de l’Administration, l’Agence assure la maîtrise d’ouvrage des projets transversaux et la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets des ministères ne disposant pas d’entités chargées de leur informatique. Les ministères qui disposent de directions informatiques opérationnelles assurent directement la maîtrise d’ouvrage de leurs projets sectoriels. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le premier Ministre Décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 11 mars 2004 ; Sur le Rapport du Premier Ministre ; DECRETE Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Création Il est créé une structure administrative autonome, dénommée Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) et rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République. L’ADIE est chargée de la mise en œuvre des systèmes d’information de l’Etat. Article 2 : Mission générale L’ADIE a pour mission de mettre en œuvre la politique d’informatisation définie par le Président de la République. A ce titre, l’ADIE est chargée de mener et de promouvoir, en coordination avec les différents services de l’Administration, les autres organes de l’Etat et les collectivités locales, tous types d’actions permettant à l’Administration de se doter d’un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l’information, répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité. Elle participe à la définition de la stratégie de l’administration électronique, communément dénommée « e-gouvernement », de l’Etat du Sénégal en vue :
L’ADIE soumet au Président de la République les grandes options stratégiques consignées dans un Plan Directeur de l’Informatique de l’Etat. Article 3 : Missions spécifiques 1) Missions opérationnelles a) Assistance et expertise :
b) Administration et Sécurité :
c) Rationalisation des acquisitions et gestion du patrimoine informatique de l’Etat :
2) Maîtrise d’ouvrage : L’ADIE participe à la conception et à la mise en œuvre de tous les projets informatiques de l’Administration afin de garantir la cohérence globale des systèmes mis en place quelque soit le mode de financement. Elle appuie les structures de l’Administration dans l’identification des besoins d’informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets. Elle assure la maîtrise d’ouvrage de tous les projets informatiques de l’Administration à caractère transversal. Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de tous les projets informatiques des structures de l’Administration qui ne disposent pas d’entité chargée de leur informatique. 3) Coordination : L’ADIE assure la coordination technique de l’ensemble des activités visant à normaliser, rationaliser et harmoniser les projets informatiques de l’Administration. a) Normalisation des méthodes, des procédures et standardisation des choix technologiques : L’ADIE mène, en synergie avec les structures compétentes de l’Administration, une activité permanente de veille technologique. Elle établit, en concertation avec l’ensemble des partenaires du secteur informatique de l’Etat, la normalisation des méthodes de conception et de réalisation des projets ainsi que les procédures régissant le fonctionnement des systèmes. Elle est chargée d’analyser et d’exploiter les retours d’expérience issus de l’observation des grandes réalisations entreprises dans le cadre de la politique d’informatisation de l’Etat ou dans des environnements ayant valeur d’exemple. Elle est chargée de l’élaboration de la Charte Informatique de l’Etat, document dans lequel sont consignées les méthodes, les procédures et les grandes orientations permettant la standardisation des choix technologiques. b)Mise en oeuvre des projets : L’ADIE assure la coordination des projets informatiques notamment au niveau des infrastructures réseaux, de la sécurité des systèmes, des plates-formes techniques et applications communes. Elle met en place et supervise les procédures de management adaptées à la complexité et à la diversité de chaque projet. Elle anime les comités de pilotage ou organes mis en place pour la réalisation desdits projets. 4) Formation : L’ADIE est chargée de piloter les programmes communs de formation permanente des agents de l’Etat dans le domaine de l’informatique et des réseaux. A ce titre elle :
5) Promotion : L’ADIE appuie les départements Ministériels et autres structures nationales impliqués dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication dans leurs actions de promotion, de valorisation et d’appropriation, notamment :
Elle contribue à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire relatif aux aspects éthiques, juridiques et sociétaux notamment dans les domaines de la signature électronique, la cryptographie et de la lutte contre la cyber-criminalité 6) Coopération : L’ADIE coopère, dans ses missions, avec les structures de traitement de l’information de l’Administration et avec tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et intervenant dans le domaine de l’informatique et des réseaux. Elle peut à tout moment recourir à leur expertise. L’ADIE est chargée en particulier d’organiser la coopération technique en informatique et réseaux avec les partenaires de l’Etat. A ce titre :
Chapitre II : Organisation Article 4 : Les Organes L’ADIE comprend deux organes :
Un arrêté du Président de la République définit l’organigramme de l’ADIE et les modalités de rémunération de son personnel. Section première : Le Conseil de Surveillance Article 5 : Le Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance suit les activités de l’ADIE et approuve les documents suivants soumis à son appréciation : 1. Le programme d’activité ;
Article 6 : Composition du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance, présidé par un représentant de la Présidence de la République, comprend les membres suivants : 1.le représentant de la Primature ; Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du Président de la République sur proposition des administrations concernées. Article 7 : Mandat des membres du Conseil de Surveillance Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou par révocation. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir. Tout membre du Conseil de Surveillance bénéficie d’une indemnité de session fixée par arrêté du Président de la République. Article 8 : Sessions du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur Général de l’Agence. Article 9 : Délibérations du Conseil de Surveillance Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de séance. Section II : Le DIRECTEUR GENERAL Article 10 : Nomination L’ADIE est dirigée par un Directeur Général nommé par décret. Article 11 : Pouvoirs et attributions Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence, notamment celui :
Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs. Il est assisté de Directeurs dont les attributions sont précisées par arrêté du Président de la République. Chapitre III : Ressources financières de l’Agence. Article 15 : Les ressources Les ressources de l’ADIE sont constituées par :
Article 16 : Utilisation des ressources L’ADIE dispose de comptes bancaires administrés par le Directeur Général responsable et signataire de tout acte s’y rapportant. Les comptes de l’Agence reçoivent les concours financiers affectés à la réalisation de ses missions. Les dépenses de l’Agence sont constituées par :
Article 17 : Comptabilité et contrôle Le Directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence. Ce budget est exécuté conformément au manuel de procédures. La comptabilité de l’Agence est tenue en conformité avec le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). L’ADIE relève du contrôle des organes de contrôle de l’Etat. Article 18 : Dispositions Diverses Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2001-476 du 18 juin 2001 portant création de la Direction Informatique de l’Etat. Article 19 : Le Premier Ministre et le Gouvernement sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal. Fail à Dakar, le 23 Juillet 2004 Par le Président de la République : Le Premier Ministre, |