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Quelle garantie pour une concurrence saine et loyale ? La régulation de l’audiovisuel au Sénégal à l’épreuve du droit de retransmission des événements sportifs

samedi 6 décembre 2008

Le pluralisme naissant noté, ces dernières années, au niveau du paysage audiovisuel du Sénégal met le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) devant une situation de concurrence acharnée et anarchique que les chaînes de télévision se livrent à chaque événement sportif.

On se rappelle le conflit ayant opposé la Radiodiffusion télévision sénégalaise à certains opérateurs privés et en particulier à Walf Tv lors de la CAN Ghana 2008. En effet la RTS, détentrice des droits de retransmission télévisuelle de la CAN 2008 acquis auprès du groupe privé béninois LC2 Médias, avait porté plainte devant le tribunal des référés contre Walf-TV qui a diffusé tous les matches retransmis par la RTS, en direct, depuis l’ouverture de la CAN. Et selon Mactar SILLA, ancien Directeur Général de la RTS, « Si les parties en sont venues à la barre, c’est que le système de régulation a été inefficient même si l’article 7 de la loi créant le CNRA oblige ledit organisme à veiller à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle ».

Cette affirmation de Mactar SILLA renseigne amplement sur la nécessité de renforcer le CNRA par un dispositif « législatif, réglementaire, humain et technique approprié » pour réguler la retransmission des événements sportifs.

Il ne faut toutefois pas oublier que les droits de retransmission sont normalement dérivés du droit domiciliaire de l’organisateur qui, en sa qualité de propriétaire ou de détenteur, est habilité à réglementer en droit privé l’accès à la manifestation - ce qui inclut la possibilité d’autoriser les diffuseurs à enregistrer ou retransmettre l’événement.

Nous savons que les organisateurs privés peuvent faire valoir des droits qui leur sont propres. La question est de savoir si et dans quelle mesure la manifestation sportive elle-même est directement protégée par le droit d’auteur. Est-elle une œuvre au sens du droit d’auteur ? Dans le droit italien, il est argumenté que l’événement (par exemple un match de football) est un jeu dont les règles n’appellent pas la protection du droit d’auteur mais dont l’exécution concrète peut être considérée comme une œuvre si elle est fixée sur un support solide (fonction de matérialisation).

Il est également question d’un droit général et non écrit de l’organisateur d’une manifestation sportive à qui il reviendrait le droit exclusif de l’exploitation commerciale de l’événement qu’il a organisé. Il ne s’agit pas d’un droit absolu sur la manifestation organisée, qui serait opposable à toute personne, mais seulement d’une sorte de transmission juridiquement réglementée des droits d’exploitation : l’organisateur prend la décision d’autoriser ou non certaines formes d’exploitation de l’événement telles que la retransmission audiovisuelle. Un droit d’exploitation lié à la prestation de l’organisateur d’un événement sportif est prévu en France dans la loi du 16 juillet 1984.

Cependant, lorsque le promoteur de lutte Gaston Mbengue révèle avoir signé un contrat de partenariat de 5 ans, avec un groupe africain de marketing sportif et de sponsoring (LC 2, Afnex et Sport Vision) et que les chaînes de télévision sénégalaise qui voudront avoir les images des combats de lutte, devront racheter les droits de retransmission télévisuelle auprès de ce groupe ; il y’a lieu pour le CNRA de légiférer pour garantir le caractère subsidiaire du droit d’accès à l’information et de l’accès en clair aux événements d’importance majeure pour la société.

Au Sénégal la loi adoptée en 2005 pour la régulation de l’audiovisuel confère au CNRA la responsabilité de veiller à l’indépendance et à la liberté d’information dans le secteur de l’audiovisuel » (article 7). L’article 8 de la même loi quant à lui place « le droit à l’information plurielle » au titre des droits civils et politiques.

Le principe de la protection des événements d’importance majeure pour la société a été consacré par l’Union européenne dans la version modifiée de la directive Télévision sans frontières, adoptée en juin 1997 : « Chaque état membre peut prendre des mesures visant à empêcher la retransmission exclusive sur une chaîne à péage d’événements qu’il juge d’importance majeure ». Il établit à cet effet une liste qu’il notifie à la Commission européenne.

Aujourd’hui la RTS vient de signer un contrat avec Sport Vision pour l’exclusivité des droits de retransmission des combats de lutte organisés par Gaston production. « A l’exception des caméras de la RTS, aucune caméra ne sera admise dans l’enceinte du stade » selon Gaston Mbengue. Quand, bien même, on sait que la nouvelle génération de téléphone mobile peut faire office de caméra avec une qualité de définition comparable aux caméras conventionnelles et que la majeure partie des spectateurs en ont sur eux.

En considérant, par exemple, que le probable « combat-retour » de lutte du champion Cheikh Mouhamet Ndao « Tyson » soit organisé par Gaston Production - ce qui sera un événement d’importance majeure pour les sénégalais - quel sort est réservé par la loi à la chaîne de télévision qui diffusera un extrait du combat dans ses éditions d’information sans l’accord préalable de la RTS ? Au regard de la réglementation qui existe, j’allais dire qui n’existe pas, au Sénégal cette question reste sans réponse.

Le marché naissant des droits de retransmission du sport, s’il n’est pas prématuré de parler de marché comme définit en droit de la concurrence, appelle de la part du CNRA la publication de directives réglementaires sur les principes, la naissance, la détention, l’acquisition et la cession des droits de retransmission du sport au sénégal.

Mais, entre nous, ces directives à elles seules suffisent-t-elles à renforcer la notoriété publique du CNRA avec des pouvoirs réels pour assurer une régulation efficace et efficiente du marché des droits de retransmission du sport ou du secteur de l’audiovisuel en général ? Quand on sait que « le Cnra est perçu le plus communément et d’abord par les professionnels de l’audiovisuel et de la communication comme un producteur de communiqués sous-outillé et sans pouvoir de sanctions réel et de coercition... ». La saisine du juge des référés par la RTS lors du dernier CAN est la preuve palpable de « l’estime » que les acteurs de l’audiovisuel ont pour le CNRA.

Je suis d’avis que le CNRA doit muter vers une autorité administrative fusionnée (audiovisuel, télécoms et presse) de co-régulation où les acteurs pourront s’impliquer et définir, en consensus, un cadre réglementaire favorable à une concurrence saine et loyale.

Notre promotionnaire au Master Droit de la Régulation 1ère promotion, Viyé Dabo, avait raison de dire dans son mémoire de fin d’année, qu’il est « urgent que l’ensemble des acteurs se mettent ensemble pour prendre en charge la réglementation du secteur en instituant une autre forme de régulation par le biais d’un organe de régulation légitime et efficace qui serait un véritable outil de stabilisation du secteur des médias ».

D’un point de vue général, l’un des arguments les plus forts en faveur d’une régulation de la télévision provient de la caractéristique de bien collectif des programmes de télévision (Samuelson, 1954). Cette notion associée aux services de diffusion audiovisuelle est un élément clé de l’analyse de l’efficacité des marchés de l’audiovisuel quel que soit le mode de financement considéré. « L’objet de la régulation est justement de concilier marché et service public par une articulation alliant équité et efficacité » (Pr A. SAKHO).

Modou Mamadou THIAM
Ingénieur Informaticien,
Spécialiste en droit de la régulation de l’audiovisuel
Email : mamounethiam@yahoo.fr

(Source : Sud Quotidien, 6 décembre 2008)

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