Wade part, mais n’est pas pour autant hors des affaires de l’Etat. La quatrième licence de téléphonie attribuée sous l’égide d’un décret dûment paraphé par les autorités compétentes, mais sur des conditions peu respectueuses des règles vient secouer encore le registre de dossiers secrets du régime déchu. Entre confusion, doute et précaution, cette autorisation d’opérateur d’infrastructures, pour paraphraser Guirassy, est à bien des égards… louche. Et, son avenir est à remettre en cause étant donné que le régime actuel a banni les contrats léonins.
Une information publiée hier par le journal l’Observateur, faisant état de l’octroi de quatrième licence de téléphonie au Sénégal fait du bruit. Il s’agit, en fait, d’une concession d’une quatrième licence de téléphonie, selon ce journal, à une société anonyme dénommée Mtl. Laquelle a été effectuée au mépris des règles en vigueur. En fait la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n°65-61 du 19 juin portant code des obligations de l’administration dans son article 27 stipule que, « aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code ». Le décret dont il est question n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres d’après les informations.
A ce propos, le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics joint au téléphone dit ne pas être au courant d’appel d’offres portant sur l’octroi d’une quatrième licence de téléphonie au Sénégal. Avec prévenance Saër Niang dit ne pas maîtriser cette affaire. « Je serai plus apte à me prononcer si le type de vente est connu », dit-il.
Une conseillère de communication au cabinet du ministère de l’Economie et des Finances aussi prend la chose avec pincette. La question que se pose tout le monde de savoir si la traçabilité de cette transaction se retrouve au trésor public ne connaît pas de réponse. Le ministre d’Etat étant absent, le directeur du trésor ne peut donner d’information que sur autorisation de sa tutelle, a-t-elle expliqué. Birahim Seck, un ancien de l’Armp lui définit le contrat comme un contrat de délégation de service public. Dans cette catégorie, nous retrouvons la concession, l’affermage, la régie intéressée, dit-il. Ces contrats sont, selon Birahim Seck, régis par les mêmes règles que les marchés publics. Ce qui corrobore les propos de Saer Niang et les dispositions du code des télécommunications. La question fondamentale qu’il convient de poser d’après Seck est quel est le support qui a servi de publication de l’appel d’offres ?
Il existe deux dérogations qui peuvent justifier le décret. Il s’agit en effet de l’entente directe et d’une seule source en mesure de fournir le service demandé. Nous pouvons affirmer sans risque de nous abuser que le cas de figure ne se présente pas ici. Le ministre Guirassy, cité par l’Aps, a expliqué qu’il y a une confusion manifeste entre une licence globale d’opérateur et une autorisation d’opérateur d’infrastructure. Il soutient que l’article 32 du nouveau code des télécommunications a prévu un régime d’autorisation d’opérateur d’infrastructure. Laquelle permet à son titulaire de vendre des capacités aux seuls opérateurs et fournisseurs de services. Cette autorisation, contrairement à la licence, n’est donc pas attribuée à la suite d’un appel à candidatures et est gratuite, explique-t-il.
Le nouveau code des télécommunications paru dans le journal officiel du 14 mars 2011, dans son chapitre III intitulé « Régime de l’autorisation » dispose : « L’autorisation est soumise au paiement de redevance dont le montant est fixé par l’autorité de régulation, comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 30 du même code. » La gratuité de cette concession est donc illégale, d’après les dispositions du code.
Awa Thiam
(Source : Wal Fadjri, 7 avril 2012)
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