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Loi n° 2011-01 du 14 février 2011 portant Code des télécommunications

lundi 14 février 2011

EXPOSE DES MOTIFS

Jusqu’à une époque récente, le marché des télécommunications de l’essentiel des pays d’Afrique était sous monopole. Avec le vent de la libéralisation, ces Etats ont procédé à une ouverture progressive de ce secteur à la concurrence. La mondialisation et la globalisation finiront par dévoiler l’étroitesse des marchés nationaux avant d’ériger comme paradigme nouveau, la création de marchés communautaires dynamiques et compétitifs.

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont décidé d’harmoniser les cadres législatifs et règlementaires nationaux pour tenir compte des mutations en cours et de la nécessité de mettre en place des marchés communs sous-régionaux dynamiques et compétitifs.

L’UEMOA a adopté, le 23 mars 2006 à Abidjan, les six directives suivantes :

  • Directive nº 01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des Télécommunications ;
  • Directive nº 2/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation du régime applicable aux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services ;
  • Directive nº 03/2006/CM/UEMOA relative à l’interconnexion des réseaux et services de Télécommunications ;
  • Directive nº 04/2006/CM/UEMOA relative au service universel et aux obligations de performances du réseau ;
  • Directive nº 05/2006/CM/UEMOA relative à la tarification des services de Télécommunications ;
  • Directive nº 06/2006/CM/UEMOA organisant le cadre général d’une coopération entre les Autorités Nationales de Régulation (ANR) en matière de Télécommunications.

Par la suite, les Chefs d’Etat des pays membres de la CEDEAO ont signé, le 19 janvier 2007 à Ouagadougou, six actes additionnels au traité :

  • Acte Additionnel A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire des secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
  • Acte Additionnel A/SA 2/01/07 relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC ;
  • Acte Additionnel A/SA 3/01/07 relatif au régime juridique
  • applicable aux opérateurs et fournisseurs de services ;
  • Acte Additionnel A/SA 4/01/07 relatif à la gestion du plan de numérotation ;
  • Acte Additionnel A/SA 5/01/07 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques ;
  • Acte Additionnel A/SA 6/01/07 relatif à l’accès universel/service universel.

Le Sénégal, à l’instar des autres Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO, doit transposer ces dispositions communautaires dans sa législation nationale. C’est ainsi que le présent projet de loi a pour objet d’abroger et de remplacer la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant code des télécommunications, modifiée par la loi n° 2006-02 du 4 janvier 2006, pour mettre le cadre juridique régissant le paysage du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication en phase avec le droit communautaire UEMOA/CEDEAO.

Le présent projet de loi introduit d’importantes innovations tant sur la forme que sur le fond.

S’agissant de la forme, le présent projet de loi a mis en exergue les principaux aspects de la régulation des télécommunications, notamment la concurrence, l’interconnexion, l’accès/service universel, les ressources rares et la tarification. Chaque aspect a fait l’objet de développements portant sur les grands principes qui le régissent. A chaque fois que de besoin, les conditions d’application seront précisées par décret.

S’agissant en particulier de l’accès/service universel des télécommunications, malgré les résultats satisfaisants enregistrés dans le secteur des télécommunications, il s’est avéré que le développement de ce service universel est largement tributaire de la fourniture en énergie. En effet, l’énergie est nécessaire pour assurer l’accès/service universel à l’ensemble du territoire national et à toutes les couches de la population, aussi bien en terme de couverture qu’au regard de l’utilisation dudit service. Or, notre pays est confronté aujourd’hui à un déficit énergétique considérable.

Fort de ces constats, et conformément à la stratégie de politique sectorielle de l’UEMOA adoptée à Ouagadougou le 10 décembre 2010 visant notamment à encourager le partenariat entre acteurs de l’énergie et ceux du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (TIC), les pouvoirs publics ont décidé de mutualiser les ressources de ce fonds qui doivent également contribuer à financer le secteur de l’énergie, en vue d’aider à remédier à la crise énergétique actuelle et, partant, favoriser le développement du service universel des télécommunications lui-même. Guidée par un souci de faire jouer la solidarité intersectorielle, cette décision vise une meilleure articulation des politiques sectorielles pour un développement global amélioré.

Par ailleurs, à la lumière des textes communautaires UEMOA/CEDEAO, le présent projet de loi apporte les innovations suivantes :

les définitions technico-juridiques des termes utilisés ont été mises à jour ; de nouveaux domaines de la régulation ont été pris en compte ; il s’agit notamment :

-  de l’affirmation du principe de la neutralité technologique de la règlementation des télécommunications et des TIC ; du choix d’une typologie plus cohérente des régimes juridiques applicables aux activités de télécommunications ;
-  de l’apparition de notions de marchés pertinents et d’opérateurs puissants ;
-  de la mise en exergue d’outils régulatoires que sont le dégroupage de la boucle locale, la sélection du transporteur et la portabilité des numéros ;
-  de la gestion des ressources d’adressage et du domaine« .SN » ; de la précision apportée sur les rôles respectifs des institutions chargées de la règlementation et de la régulation.

En particulier, le présent projet de loi introduit d’importantes réformes concernant le statut juridique, les missions ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’institution de régulation. Il s’agit notamment des réformes suivantes :

- changement du statut juridique de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes qui devient une autorité administrative indépendante ;
- mise en place de nouveaux organes décisionnels (un collège et une direction générale) selon les principes suivants :
- collégialité des décisions du Collège ;
- rééquilibrage des attributions respectives du Collège et du Directeur général ;
- incompatibilité des fonctions de membres de ces organes avec toute autre activité exercée dans les secteurs régulés et toute charge gouvernementale ;
- caractère non renouvelable du mandat des membres du Collège ;
- non révocabilité des membres des organes décisionnels sauf en cas d’empêchement ou de faute lourde ;
- octroi à l’ARTP des moyens financiers et humains lui permettant d’assurer ses missions, de manière impartiale, autonome et transparente par l’affectation des redevances et autres contreparties financières versées par les opérateurs pour l’exercice de leurs activités ;
- appui financier nécessaire aux autres acteurs du secteur des télécommunications et des TIC, notamment l’autorité gouvernementale et les structures en charge des réseaux de télécommunications de l’Etat.

Par expérience, il s’avère nécessaire d’améliorer la gestion administrative, financière et comptable de l’ARTP.

Il s’agit d’apporter des précisions quant aux règles applicables en matière de passation des marchés, de recouvrement des créances, de fiscalité et d’utilisation des excédents budgétaires.

Ainsi, le présent projet de loi prévoit :

- la soumission de l’ARTP au Code des marchés publics en ce qui concerne les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés conclus par elle pour ses besoins en matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ;
- la faculté accordée au Directeur général de l’ARTP de poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues à l’ARTP en décernant une contrainte dans les conditions fixées par décret ;
- la soumission de l’ARTP à la fiscalité de droit commun ;
- le reversement d’une part importante des excédents budgétaires de l’ARTP dans les comptes du Trésor public.

Enfin, le contrôle exercé sur la gestion de l’ARTP et son obligation de rendre compte ont été réaffirmés et renforcés par :

- la soumission de l’ARTP à un triple contrôle :
- un contrôle interne effectué par une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général ;
- un contrôle externe des comptes exercé par des commissaires aux comptes et par des audits confiés à des cabinets ou contrôleurs extérieurs ;
- le contrôle des corps de contrôle de l’Etat.
- l’obligation pour l’ARTP de :

- publier un rapport d’activités annuel transmis au Président de la République et au Parlement ;
- transmettre, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, aux commissaires aux comptes et au ministère chargé des finances, un rapport écrit sur la situation de l’ARTP, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale de l’ARTP pendant l’année écoulée.

Au total, le présent projet de loi a transposé les dispositions essentielles du droit communautaire UEMOA/CEDEAO tout en préservant les acquis de l’ancien Code des Télécommunications.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 18 janvier 2011 ;

Le Sénat a adopté en sa séance du lundi 14 février 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier. - Champ d’Appliation.

Article premier - La présente loi régit toutes les activités de télécommunications qu’elles soient exercées, à partir ou à destination du territoire de la République du Sénégal. Sous réserve des engagements souscrits par le Sénégal et comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, les licences, les autorisations, les agréments et les déclarations visés par la présente loi ne peuvent être accordés qu’à des entreprises de droit sénégalais.

Article 2. Sont exclus du champ d’application de la présente loi :

- les installations de l’État établies pour les besoins exclusifs de la défense nationale, de la sécurité publique ou pour les besoins des administrations de l’Etat ;
- les activités relatives aux contenus des services destinés à l’Internet et à la radiodiffusion télévisuelle et sonore ;
- la fourniture de contenu ou l’exercice d’une responsabilité éditoriale sur ce contenu ;
- les services de la société de l’information et, en particulier, le commerce électronique, à l’exclusion des services qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications.

Chapitre II - Définitions.

Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par :

- Activités de télécommunications : consistant en :

a) l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux et services de communications électroniques ;

b) la fabrication, l’importation, l’exportation, la publicité, la vente, l’utilisation et l’installation d’équipements de télécommunications ;
- Accès / Service universel : ensemble minimal des services de télécommunications et de TIC de bonne qualité qui, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables ;
- Annuaire : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d’un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l’identification du numéro d’appel des utilisateurs finals ;
- Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : autorisation donnée par l’Autorité de Régulation pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
- Attribution d’une bande de fréquences : inscription dans le Tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée ;
- Autorisation : acte administratif (licence, convention de concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications ;
- Autorité de régulation : organisme chargé par l’Etat des missions de régulation prévues par la présente loi ;
- Autorité gouvernementale : autorité chargée par décret, au sein du gouvernement, de la tutelle des secteurs des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Boucle locale : Partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l’opérateur téléphonique jusqu’à la prise téléphonique de l’abonné ;
- CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- Consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public à des fins autres que professionnelles ;
- Dégroupage de la boucle locale : prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation, offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés ;
- Equipement de télécommunications : équipement, y compris matériel et logiciel, employé pour fournir des services de télécommunications ;
- Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunications ;
- Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général :
- la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunication ;
- la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associées ;
- l’interopérabilité des services et des réseaux et la protection des données ;
- la protection de l’environnement et les contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire
- le cas échéant, la bonne et efficace utilisation du spectre radioélectrique ;
- Exploitants d’infrastructures alternatives : les personnes morales de droit public et les sociétés concessionnaires de service public disposant d’infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de télécommunications, sans qu’elles puissent exercer par elles-mêmes les activités d’exploitant de réseau de télécommunications ouvert au public ;
- Fournisseur de services : toute personne physique ou morale fournissant au public un service de télécommunications ;
- Fourniture d’un réseau de télécommunications : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
- Fréquences radioélectriques : le nombre de cycles par seconde à partir duquel un courant électrique de signal analogique change de sens ; elle est généralement mesurée en hertz (Hz). Un hertz est égal à un cycle par seconde. La fréquence permet aussi de désigner un emplacement sur les spectres radioélectriques, par exemple 800, 900 ou 1800 MHz ;
- Industrie de l’information et de la communication : toute entité

a) qui exécute une affaire commerciale ; ou

b) est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l’information et de la communication ;
- Information : signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des télécommunications ;
- Installation : tout équipement, appareil, câble, système radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, ou dispositif technique pouvant servir aux technologies de l’information et de la communication ou toute autre opération qui y est directement liée ;
- Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public ;
- Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux : aptitude des équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau, et d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service ;
- Licence d’établissement et/ou d’exploitation de télécommunications : droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges ;
- Marchés pertinents : marchés de produits et services dans le secteur des télécommunications dont les caractéristiques justifient l’imposition d’obligations particulières telles que l’encadrement des prix. Les marchés pertinents sont déterminés par décision de l’Autorité de régulation ;
- Message : communication quelconque sous forme de parole, son, donnée, texte, image visuelle, signal ou code, ou toute autre forme ou combinaison de formes ;
- Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;
- Opérateur ayant une puissance significative sur un marché pertinent (opérateur puissant) : une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ;
- Opérateur d’infrastructure : toute personne morale ou entité, société et/ou organisation enregistrée, établissant une infrastructure de télécommunications à des fins de location de capacités à destination de l’Etat, des opérateurs titulaires de licence et aux fournisseurs de service.
- Point de terminaison : le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunications. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison ;
- Position dominante : est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25% d’un marché pertinent des télécommunications. Toutefois, il peut également être tenu en compte la capacité effective de l’opérateur à influer sur les conditions du marché, son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, son accès aux ressources financières et son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ;
- Radiocommunication : toute émission, transmission ou réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication ;
- Radiodiffusion : toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public ;
- Réseau de télécommunications : toute installation, tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ;
- Réseau de télécommunications ouvert au public : ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour la fourniture de services publics de télécommunications ;
- Réseau indépendant : un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant est :

a) à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit ;

b) à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe ;
- Réseau interne : un réseau de télécommunications entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce ;
- Sélection du transporteur : mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels ;
- Service de télécommunications : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de télécommunications, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de télécommunications ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ;
- Services à valeur ajoutée : tous services de télécommunications qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services de télécommunications finales, ajoutent d’autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications ;
- Services d’information et de communication : services impliquant l’utilisation des moyens des technologies de l’information et de la communication, y compris les services de télécommunications ;
- Service de radiocommunication : tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications ;
- Service de radiodiffusion : tout service de télécommunications par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ;
- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz ;
- Technologies de l’information et de la communication (TIC) : technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations et incluent celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communications y compris de télécommunications ;
- Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ;
- Télédistribution : la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien ;
- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public ;
- Utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de télécommunications ouverts au public ou de services de télécommunications accessibles au public.

Chapitre III. - Objectifs.

Article 4. La présente loi vise les objectifs suivants :

- promouvoir le développement et la modernisation des réseaux et services de télécommunications au Sénégal par la création d’un cadre juridique efficace et transparent ;
- favoriser la convergence des réseaux et services dans les secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique ;
- instaurer de façon progressive un marché ouvert et concurrentiel des réseaux et services de télécommunications dans le respect des intérêts des utilisateurs en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité en :
- veillant à ce que la concurrence ne soit ni faussée, ni entravée dans le secteur des télécommunications ;
- encourageant les investissements rationnels dans l’infrastructure ;
-  garantissant l’attribution et l’assignation efficace des ressources rares ;
- favoriser l’amélioration de l’offre de services des télécommunications par une meilleure couverture du territoire national en infrastructures de télécommunications de base de qualité ;
- développer à l’échelle nationale d’un marché compétitif dans le domaine des TIC en :
- veillant à la suppression des obstacles ;
- facilitant la mise en place et le développement de réseaux et l’interopérabilité des réseaux et services ;
-  veillant à ce qu’il n’y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications ;
-  veillant au développement de la société de l’information au Sénégal ;
- soutenir les intérêts de la population et contribuer à la lutte contre la pauvreté en :
- développant l’accès aux services de télécommunications conformément aux dispositions communautaires relatives à l’accès /service universel ;
- exigeant la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de télécommunications ;
- répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées ;
- favorisant directement et indirectement la création d’emplois liés aux technologies de l’information et de la communication ;
- encourageant la mobilisation du potentiel des technologies de l’information et de la communication au profit de l’accélération du développement économique, social et culturel des populations.

CHAPITRE IV. - PRINCIPES, DROITS ET OBLIGATIONS APPLICABLES AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

Section première. - Dispositions générales.

Article 5. L’octroi des licences et autorisations prévues par la présente loi doit se faire dans le respect du principe de la neutralité technologique qui consiste à s’abstenir de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie.

Article 6. Les opérateurs doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès de ces derniers aux réseaux de télécommunications ouverts au public doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les tarifs de raccordement, d’abonnement et des communications doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers et être établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles, pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les opérateurs doivent prévoir dans leur catalogue, les prix, les conditions et les tarifs de tels raccordements.

Les tarifs applicables aux prestations relatives à l’accès/service universel ne peuvent excéder les tarifs maxima fixés pour lesdites prestations par l’Autorité de régulation.

Les opérateurs sont tenus de rendre ces services dans les meilleures conditions économiques au bénéfice des consommateurs.

Article 7. Les opérateurs et les fournisseurs de services ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret des correspondances et à la continuité de la prestation, sous peine de poursuites judiciaires, conformément à l’article 167 du code pénal.

Ils doivent, en outre, assurer aux consommateurs et utilisateurs de leur réseau des conditions optimales de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

A ce titre, les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications, des messages et à la protection de la vie privée des personnes. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi.

Article 8. Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et de TIC et notamment les conventions et accords internationaux auxquels adhère le Sénégal.

Article 9. Les opérateurs ont le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs réseaux. Ils sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, à l’occasion de la réalisation d’installations, d’équipements ou d’ouvrages particuliers.

Article 10. Les opérateurs bénéficient du droit d’accéder à tous les points hauts existants, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. La co-implantation ou le partage des installations en point haut fait l’objet d’accords commerciaux et techniques entre les parties concernées. Ces accords sont transmis pour information à l’Autorité de régulation.

Les litiges relatifs aux conditions d’exécution de ces accords sont soumis à l’Autorité de régulation qui rend une décision pouvant faire l’objet d’un recours gracieux avant d’être contestée devant la Haute juridiction administrative.

Article 11. Les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent mettre à la disposition d’un opérateur de télécommunications titulaire d’une licence, la capacité excédentaire dont ils disposent après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et /ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent.

Cette mise à disposition s’effectue soit par le biais d’une participation au capital de l’exploitant concerné, conformément à la réglementation en vigueur, soit par voie d’une location fixée par une convention dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées au sein d’une comptabilité distincte de l’exploitant d’infrastructures alternatives.

La mise à disposition ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d’obtenir les autres opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public.

Article 12. Le juge ou l’officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l’instruction ou de l’enquête ou en exécution d’une délégation judiciaire, requérir des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de service ou de réseau de télécommunications de mettre à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, stockées dans le ou les systèmes informatiques qu’ils administrent.

Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de service ou de réseau de télécommunications sont tenus de mettre les informations requises à la disposition des autorités susmentionnées.

Section 2. - Dispositions relatives aux opérateurs ayant une puissance significative sur un marché du secteur des télécommunications

Article 13. L’Autorité de régulation détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, les marchés pertinents du secteur des télécommunications.

Après avoir analysé l’état de la concurrence sur ces marchés, l’Autorité de régulation établit annuellement la liste des opérateurs réputés exercer une puissance significative sur chacun de ces marchés.

Article 14. Les opérateurs réputés exercer une puissance significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications sont soumis, en matière d’interconnexion et d’accès, aux obligations suivantes :

1) rendre publiques des informations concernant l’interconnexion ou l’accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d’interconnexion ou d’accès, appelée catalogue d’interconnexion. L’offre d’interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d’un catalogue sous réserve que tous les exploitants puissent bénéficier également de la modification.

Toutefois, les modifications doivent être approuvées préalablement par l’Autorité de régulation.

L’Autorité de régulation peut demander, à tout moment, la modification du catalogue d’interconnexion lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties.

Elle peut également décider d’ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts, ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des exploitants et fournisseurs de services de télécommunications ;

2) fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ;

3) faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

4) pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ;

5) isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation.

Article 15. Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des télécommunications peuvent se voir imposer par l’Autorité de régulation, une ou plusieurs des obligations suivantes :

1. fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2. pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ;

3. respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes ;

4. informer l’Autorité de régulation de ses tarifs préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés ; l’autorité peut s’opposer à la mise en œuvre d’un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

5. tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation.

Article 16. Les opérateurs considérés comme exerçant une puissance significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de liaisons louées sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.

Article 17. Toute décision de l’Autorité de régulation prise en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours gracieux, ou d’un recours devant la Haute juridiction administrative. Le recours n’est pas suspensif.

TITRE II. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre premier. - l’Autorité Gouvernementale

Article 18. L’Autorité gouvernementale prévue à l’article premier de la présente loi propose et met en œuvre la politique arrêtée par le Président de la République dans le domaine des télécommunications et des TIC.

Elle est également chargée de :

- veiller au développement d’un secteur des télécommunications performant ;
- s’assurer que les moyens de télécommunications couvrent l’ensemble du territoire national et favoriser une large utilisation d’Internet ; à cet effet, elle définit la stratégie de développement de l’accès/service universel des télécommunications ;
- favoriser le développement de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, conformément aux pratiques et aux protocoles reconnus au plan international et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC ;
- créer un environnement favorable à la création de richesses et d’emplois dans le secteur des télécommunications et des TIC.

Elle assure la préparation des textes législatifs et réglementaires en matière de télécommunications et de TIC. L’autorité de régulation est consultée à cet effet.

Elle assure la représentation du Sénégal auprès des organisations intergouvernementales à caractère international ou régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications et aux TIC, et favorise la coopération internationale, régionale et sous-régionale.

Elle assure avec l’appui de l’Autorité de Régulation, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications et de TIC.

Elle met en œuvre, avec l’appui de l’Autorité de Régulation, les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux télécommunications et aux TIC auxquels le Sénégal est partie prenante.

L’autorité gouvernementale décide, au nom de l’Etat, du lancement des procédures d’appel à concurrence.

Elle est représentée dans tout le processus de sélection et de mise en œuvre des procédures d’appel à concurrence.

Chapitre II. - l’Autorité de régulation

Article 19. La régulation du secteur des télécommunications est assurée par une autorité administrative indépendante.

L’Autorité de régulation assure le contrôle de l’application de la réglementation et veille au respect des dispositions de la présente loi.

TITRE III. - REGIMES JURIDIQUES

Chapitre premier. - Généralité.

Article 20. Les réseaux et services de télécommunications sont soumis, dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application, à l’un des régimes suivants :

- le régime de la licence ;
- le régime de l’autorisation ;
- le régime de la déclaration.

Article 21. Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant pas des régimes juridiques prévus à l’article 20 ci-dessus peut être établi et/ou exploité librement.

En particulier, sous réserve de la conformité de leurs équipements, peuvent être établis et exploités librement les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l’Autorité de régulation.

Article 22. Les équipements de télécommunications sont soumis à agrément dans les conditions fixées au chapitre V du présent livre de la présente loi.

Chapitre II - Régime de la Licence.

Article 23. L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications ouverts aux publics, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier de charges.

La convention de concession fixe l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions relatives au règlement des litiges. La convention de concession est signée entre le concessionnaire et l’Etat représenté par le Ministre en charge des Télécommunications et le Ministre en charge des Finances.

Le cahier des charges fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence.

Article 24. La procédure de sélection est assurée par l’Autorité de Régulation. A cet effet elle met en place une commission composée notamment des représentants :

- de la Présidence de la République,
- de la Primature,
- du Ministère en charge des Finances et
- du Ministère en charge des Télécommunications.

La procédure de sélection comprend au moins les étapes suivantes :

a) lancement d’un appel public à candidatures ;

b) réception des soumissions ;

c) dépouillement et évaluation des offres ;

d) attribution provisoire de la licence.

La licence est accordée aux personnes morales sur la base d’un appel public à candidatures, qui s’engagent à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges fixant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public.

La licence est subordonnée au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités seront précisées dans le dossier d’appel à candidatures. Un pourcentage du montant de la contrepartie financière versée par les opérateurs est affecté à un fonds destiné au développement de l’accès/service universel. Ce pourcentage est fixé par décret.

Article 25. Les conditions générales d’établissement et d’exploitation visées à l’article précédent concernent :
- la concurrence loyale ;
- l’obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et/ou service exploité ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l’aménagement du territoire ;
- les dispositions relatives à la protection de l’environnement, à l’occupation du domaine public et au partage des infrastructures ;
- les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l’annuaire général des abonnés ;
- l’obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par la République du Sénégal ;
- l’obligation d’acheminer gratuitement les appels d’urgence ;
- l’obligation de s’interconnecter avec les réseaux de télécommunications de l’Etat ;
- les conditions de fourniture des informations à l’Autorité de régulation ;
- les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
- les obligations permettant le contrôle du respect du cahier des charges ;
- la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.

Un décret précise le contenu des conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public.

Article 26. Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou la fourniture d’un service de télécommunications déterminé, en plus des conditions générales d’établissement et d’exploitation énumérées à l’article précédent, l’Autorité de régulation fixe dans un cahier des charges :
- les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et modes d’accès du réseau et des services ;
- la nature et les caractéristiques de la zone de couverture ainsi que le calendrier de déploiement du réseau et des services ;
- les normes et les spécifications du réseau et des services ;
- les fréquences radioélectriques et les blocs de numéros attribués, les conditions de leur utilisation ainsi que les redevances s’y rapportant ;
- les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
- les obligations de fourniture du service universel et le respect du principe d’égalité de traitement des usagers ;
- la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement ;
- les modalités de paiement de la contrepartie financière ;
- les droits et obligations en matière d’interconnexion.

L’Autorité de régulation prépare et met en œuvre les procédures d’attribution de licences par appel à la concurrence. Elle instruit les soumissions et les déclarations préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des licences. Elle propose, dans un rapport public, comme adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges.

Article 27. Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Le décret est publié au Journal officiel. Il est notifié par l’Autorité gouvernementale à l’adjudicataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport d’adjudication provisoire.

Article 28. Les licences ne peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l’ensemble des dispositions de la licence. Chapitre III. - Régime de l’Autorisation.

Article 29. Sont soumis à autorisation l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants. Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu’en un seul point sauf autorisation de l’Autorité de régulation.

Sont soumis également à autorisation les opérateurs d’infrastructures prévus par l’article 32.

Article 30. Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou morale sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation.

Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le fonctionnement technique des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevances dont le montant est fixé par l’autorité de régulation. L’autorisation doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande.

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

L’Autorité de régulation définit les conditions de délivrance des autorisations des réseaux précités et précise les conditions dans lesquelles lesdits réseaux peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public et ce, sans permettre l’échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé.

Article 31. Les titulaires de réseau indépendant prévus par l’article précédent ne peuvent, en aucun cas, vendre leurs capacités, qu’elles soient excédentaires ou non.

Article 32. Des personnes morales, entité, société et/ou organisation enregistrée peuvent bénéficier d’une autorisation d’opérateurs d’infrastructures en vue :

-  d’améliorer la compétitivité des entreprises,
-  d’aménager le territoire,
-  de faciliter le développement d’infrastructures transfrontalières et
-  de favoriser l’augmentation de l’offre de capacité et la connectivité locale, régionale et internationale.

Cette infrastructure ne doit pas permettre à son titulaire d’offrir des services de télécommunications au public ; elle est uniquement destinée à offrir des capacités à l’Etat, aux opérateurs titulaires de licence et aux fournisseurs de service.

L’autorisation d’opérateurs d’infrastructures est un droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges.

La convention de concession est signée entre l’opérateur d’infrastructures et l’Etat représenté par le Ministre en charge des Télécommunications et le Ministre en charge des Finances.

Le cahier des charges fixe les conditions de création, de propriété, de gestion, de financement et d’exploitation de l’infrastructure.

La demande d’autorisation est introduite auprès de l’autorité gouvernementale.

Elle est instruite par l’Autorité de Régulation. A cet effet elle met en place une commission composée notamment des représentants :

-  de la Présidence de la République,
-  de la Primature,
-  du Ministère en charge des Finances,
-  du Ministère en charge des Télécommunications.

Chapitre IV. - Régime de Déclaration.

Article 33. Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée utilisant les capacités disponibles des réseaux de télécommunications ouverts au public.

Article 34. L’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée, est assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’Autorité de régulation, une déclaration d’intention d’ouverture du service. L’Autorité de régulation tient la liste des services à valeur ajoutée.

La déclaration d’intention doit contenir, entre autres, les informations suivantes :

- les modalités d’ouverture du service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d’accès ;
- la nature des prestations objet du service ;
- les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

Le service déclaré doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d’un ou de plusieurs réseaux de télécommunications ouverts au public existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite licence.

En cas de cession de service à valeur ajoutée ayant fait l’objet d’une déclaration, le nouvel exploitant est tenu d’informer l’Autorité de régulation du transfert de la propriété dans un délai de trente jours à compter de la date de cession.

Le dépôt de la déclaration donne lieu au versement des frais de dossiers. L’Autorité de régulation définit les conditions et modalités de dépôt des déclarations et les frais y afférent.

L’Autorité de régulation dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de dépôt de la déclaration attestée par un accusé de réception pour faire savoir si elle s’oppose à l’exploitation du service à valeur ajoutée.

L’opposition ne peut être motivée que par des considérations liées aux exigences de la sécurité, de l’ordre public, de la morale et des bonnes mœurs ainsi que du respect de la réglementation en vigueur.

Chapitre V. - Agrément des équipements de Télécommunications

Article 35. Les équipements terminaux sont fournis librement, sans agrément préalable. A l’exception des installations radioélectriques des opérateurs titulaires de licence, l’agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public.

L’agrément doit être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la réception de la demande complète. Tout refus d’agrément doit être motivé.

Article 36. Les équipements ou installations soumis à l’agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l’objet de publicité que s’ils sont agréés au préalable par l’Autorité de régulation.

L’agrément des équipements et installations radioélectriques visés à l’alinéa précédent a pour objet de garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec les réseaux de télécommunications ouvert au public et, d’autre part, avec les autres équipements permettant d’accéder à un même service, ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Article 37. Les installations radioélectriques et les équipements doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.

Article 38. Les installateurs d’équipements radioélectriques sont agréés par l’Autorité de régulation.

Article 39. L’Autorité de régulation définit les conditions d’agrément préalable des équipements et des installateurs cités ci-dessus en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l’intérêt général :

- la sécurité des usagers et du personnel des exploitants ;
- la protection des réseaux de télécommunications ;
-  la compatibilité de ces équipements avec d’une part, les réseaux de télécommunications ouverts au public et, d’autre part, les autres équipements permettant d’accéder à un même service ;
-  la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Article 40. La délivrance d’un agrément est soumise au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé par l’Autorité de régulation.

TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCURRENCE

Article 41. Les opérateurs exercent librement leurs activités de télécommunications, dans le respect de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que des conditions propres aux licences et autorisations.

Article 42. L’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public s’effectue dans des conditions transparentes et de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur et en conformité avec les règles établies au niveau communautaire par l’UEMOA et la CEDEAO. Les opérateurs doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou chaque service offert.

Les comptes et les états de synthèse des opérateurs, dégagés au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable, sont soumis annuellement pour audit, à leur propre frais, à un organisme désigné par l’Autorité de régulation.

Ledit audit a pour objet de s’assurer que les états de synthèse présentés reflètent de manière régulière et sincère les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert.

Article 43. Les conditions visées à l’article précédent concernent l’ensemble des pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications, notamment :

-  la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
-  les obstacles au libre jeu du marché, en particulier par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anticoncurrentielles ;
-  la limitation ou contrôle de la production, des investissements ou du progrès technique ;
-  la répartition des marchés et des sources d’approvisionnement ;
-  le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ;
-  l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
-  les actions ou mesures en matière d’exploitation du réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ;
-  l’abus de position dominante.

Article 44. Est prohibée l’utilisation abusive par un opérateur ou un groupe d’opérateurs d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ou de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou services de télécommunications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunications ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies.

Les opérateurs fournissent les services dans des conditions de transparence et de non-discrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs associés.

Article 45. Afin d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter un abus de position dominante, l’Autorité de régulation veille à l’orientation des tarifs vers les coûts pertinents, dans le cadre de sa politique de surveillance.

Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, l’Autorité de régulation s’assure du respect des règles d’interconnexion conformément aux dispositions de l’article 47 à 52 de la présente loi.

Article 46. En cas de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications et par dérogation à l’article 9 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, et sans préjudice des pouvoirs conférés aux institutions communautaires UEMOA et CEDEAO, les opérateurs saisissent l’Autorité de régulation de ces pratiques. L’Autorité de régulation rend une décision sur la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles après avoir entendu les concernés. La décision de l’Autorité de régulation peut être contestée devant la Haute juridiction administrative et devant toute institution communautaire compétente après épuisement de toutes les voies de recours internes.

TITRE V. INTERCONNEXION ET ACCES

Chapitre premier. - Interconnexion.

Article 47. Les opérateurs, y compris les opérateurs d’infrastructure, font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs. La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de l’opérateur à la satisfaire.

Tout refus d’interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l’Autorité de régulation.

Les opérateurs, y compris les opérateurs d’infrastructure, font droit, sur base contractuelle, aux demandes d’accès des fournisseurs de services de télécommunications.

Article 48. L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé, appelée convention d’interconnexion, entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation dès sa signature.

L’Autorité de régulation peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, fixer un terme pour la signature de la convention.

Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité de régulation peut demander aux parties de modifier la convention d’interconnexion. Elle adresse alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai d’un mois, à compter de la demande de modification pour adapter la convention d’interconnexion.

A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion est réputée contenir les modifications demandées par l’autorité de régulation. Celle-ci peut procéder à des contrôles.

Les opérateurs, qui en font la demande, peuvent consulter auprès de l’Autorité de régulation, dans les formes que cette dernière arrête et dans le respect du secret des affaires, les conventions d’interconnexion conclues par les opérateurs.

Lorsque l’Autorité de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle demande immédiatement que la réalisation de l’interconnexion entre les réseaux des opérateurs concernés soit réalisée dans l’attente de la conclusion de la convention.

Article 49. Les opérateurs puissants sont tenus de publier annuellement une offre technique et tarifaire d’interconnexion appelée catalogue d’interconnexion qui inclut un catalogue de prix ainsi que les prestations techniques offertes. L’offre doit contenir au minimum les prestations suivantes :

-  les services d’acheminement du trafic commuté (terminaison et initiation des appels) ;
-  les liaisons louées ;
-  les liaisons d’interconnexion ;
-  les services complémentaires et modalités d’exécution de ces services ;
-  la description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points, pour fin de co-localisation physique ;
-  la description complète des interfaces d’interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisés pour ces interfaces ;
-  le cas échéant, les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de la portabilité des numéros.

Article 50. Les opérateurs puissants respectent le principe d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts pertinents, c’est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l’opérateur intervenant effectivement dans la prestation d’interconnexion.

Article 51. Les catalogues d’interconnexion sont approuvés par l’Autorité de régulation et sont publiés sur les sites Web des opérateurs puissants, des opérateurs d’infrastructures et de l’Autorité de régulation.

Article 52. Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. Chapitre II. - Dégroupage de la Boucle locale.

Article 53. L’Autorité de régulation veille à ce que :

-  les nouveaux entrants puissent accéder à la boucle locale sur la base d’un calendrier prédéfini ;
-  les nouveaux entrants soient tenus, de par le cahier des charges, à un déploiement minimal d’infrastructure tandis que les opérateurs puissants s’engagent à leur fournir l’accès aux paires de cuivre en même temps que la possibilité de co-localisation dans leurs propres locaux pour faciliter le dégroupage.

Article 54. L’offre technique et tarifaire de dégroupage, comprenant la liste des services offerts, est approuvée par l’Autorité de régulation.

Article 55. Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret.

Chapitre III. - Sélection du Transporteur.

Article 56. L’Autorité de régulation prend les dispositions nécessaires pour que la sélection du transporteur soit introduite, au minimum, dans sa forme appel par appel.

Cette obligation d’offre de sélection incombe à tous les opérateurs puissants. L’opérateur puissant doit être invité à procéder aux modifications techniques au niveau de ses autocommutateurs afin de pouvoir offrir dans un premier temps la sélection du transporteur appel par appel, et cette prestation doit figurer dans le catalogue d’interconnexion.

L’Autorité de régulation définit les modalités d’application de la sélection du transporteur.

Article 57 : L’Autorité de régulation est habilitée à affecter les préfixes aux opérateurs dits transporteurs et statue sur :

-  le type de sélection de transporteur ;
-  les opérateurs éligibles pour offrir le transport ;
-  les opérateurs ayant l’obligation d’offrir la sélection du transporteur ;
-  les types d’appels transportés ;
-  les problèmes inhérents à la sélection du transporteur, tels que le problème de facturation et l’offre de l’identification de l’abonné ;
-  les problèmes de concurrence déloyale.

TITRE VI. TARIFICATION

Chapitre premier. - Principes généraux.

Article 58. Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et prestataires de services. Toutefois, les tarifs des opérateurs puissants peuvent être encadrés par l’Autorité de régulation.

Article 59. Sauf exceptions motivées par l’importance des surcoûts de mise en œuvre et/ou d’exploitation de certaines dessertes, les tarifs sont applicables sans discrimination géographique sur toute l’étendue du territoire national. Ces exceptions sont soumises à l’approbation de l’Autorité de régulation.

Article 60. Les opérateurs et fournisseurs de services tiennent leurs tarifs à la disposition du public avant leur mise en application. Ils sont tenus, en outre, d’informer l’Autorité de régulation de leurs tarifs détaillés au début de chaque année et des modifications ultérieures avant leur mise en application.

Article 61. Les opérateurs et fournisseurs de services mettent en place des systèmes de mesure garantissant l’application effective des tarifs publiés. L’Autorité de régulation contrôle périodiquement l’application effective de ce principe et sanctionne les manquements.

Chapitre II. - Encadrement des tarifs.

Article 62. L’Autorité de régulation peut décider d’encadrer les tarifs d’un opérateur puissant afin de pallier l’absence ou l’insuffisance d’offres concurrentes sur un ou plusieurs services, notamment dans le cas où il n’apparaît pas possible de favoriser le développement de la concurrence par octroi de nouvelles autorisations.

Article 63. L’encadrement des tarifs a pour objet :

a) d’orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d’une gestion efficiente ;

b) d’éliminer les subventions croisées entre des services distincts.

La décision d’encadrement est prise par l’Autorité de régulation qui s’assure préalablement :

a) de l’absence d’une concurrence suffisante sur le ou les services concernés ;

b) de l’existence d’un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence évalué conformément aux dispositions ci-dessous.

Article 64. L’Autorité de régulation peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d’un nouveau service.

Article 65. L’encadrement est réalisé par la fixation de valeurs plafond ou plancher pour le prix moyen pondéré du ou des services concernés. L’encadrement peut porter sur un panier de services représentatif des profils de consommation des usagers. La fixation de planchers de prix est décidée en cas de risque de vente à perte des services concernés.

Article 66. L’encadrement peut être imposé sur une période pluriannuelle avec une évolution progressive des plafonds ou planchers de prix, afin de faciliter l’adaptation des acteurs du marché et/ou de prendre en compte un objectif d’amélioration progressive des facteurs de productivité. Dans ce cas, l’Autorité de régulation détermine les formules permettant de fixer les planchers ou plafonds de prix en tenant compte, des objectifs de productivité et des indicateurs économiques représentatifs des variations des coûts des facteurs.

Article 67. L’encadrement fait l’objet d’une décision motivée de l’Autorité de régulation, prise à la suite d’une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l’évaluation des coûts de revient pertinents. Cette décision est notifiée à l’opérateur concerné. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux mois à compter de sa notification. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux ou devant la Haute juridiction administrative.

Article 68. L’Autorité de régulation s’assure régulièrement du respect des décisions d’encadrement en calculant le prix moyen pour le public des services et paniers de services concernés. En cas de non respect, elle adresse une mise en demeure à l’opérateur concerné, accompagnée du résultat de ses observations. En cas de non respect de ses prescriptions, l’Autorité de régulation met en œuvre les sanctions prévues par les articles 106 à 108 de la présente loi.

Article 69. Les opérateurs peuvent saisir l’Autorité de régulation d’une requête de révision des règles d’encadrement en cas de modification significative de l’environnement économique général, du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. Dans ce cas, l’Autorité de régulation décide, après examen de la situation, s’il y a lieu de modifier les règles d’encadrement et/ou de supprimer l’encadrement.

TITRE VII. GESTION, ALLOCATION ET CONTROLE DES RESSOURCES RARES ET DU DOMAINE « .SN »

Chapitre premier. - Fréquences Radioélectriques.

Section première. - Gestion des fréquences.

Article 70. Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat. L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

L’Autorité de régulation est chargée, pour le compte de l’Etat, de la gestion, de la planification, de l’attribution, de l’assignation et du contrôle du spectre de fréquences radioélectriques, ainsi que des conditions d’utilisation des fréquences. A ce titre, elle assure la gestion et la surveillance du spectre des fréquences relatives aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la télévision.

Dans le respect des traités internationaux, notamment en concordance avec le tableau d’attribution international des fréquences et les plans internationaux de fréquences de l’UIT, l’Autorité de régulation établit un Plan National d’attribution des Fréquences soumis à l’approbation de l’autorité gouvernementale et un Fichier National des Fréquences.

L’Autorité de régulation soumet un rapport trimestriel sur la gestion du spectre de fréquences à l’Autorité gouvernementale.

Article 71. L’utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation de l’Autorité de régulation.

Les titulaires des autorisations supportent l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d’une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Autorité de régulation dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixés par décret.

Article 72. L’Autorité de régulation attribue les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l’Autorité de régulation des télécommunications que pour l’un des motifs suivants :

1) la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

2) la bonne utilisation des fréquences ;

3) l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.

L’autorisation précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

1) la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

2) la durée de l’autorisation ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l’autorisation et les motifs d’un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l’autorisation et prendre en compte le niveau d’investissement requis pour l’exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

3) les redevances dues par le titulaire de l’autorisation ;

4) les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;

5) les obligations résultant d’accords internationaux ayant trait à l’utilisation des fréquences.

Article 73. Il est institué au profit de l’Autorité de régulation, des frais et des redevances annuelles sur l’utilisation du spectre radioélectrique.

Article 74. Les fréquences assignées à des réseaux de télécommunications ouverts au public sont accordées en même temps que la licence.

En ce qui concerne les fréquences radioélectriques attribuées aux opérateurs de radiodiffusion, ou de télédistribution conformément au plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques, l’Autorité de Régulation assigne une ou plusieurs fréquences aux demandeurs sur présentation de l’autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente et pour la même durée.

Article 75. L’Autorité de régulation détermine les catégories d’installations radioélectriques d’émission pour la manipulation desquelles la possession d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste est obligatoire et les conditions d’obtention de ce certificat.

Article 76. L’Autorité de régulation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation du spectre des fréquences radioélectriques.

L’Autorité de régulation prend toutes les mesures nécessaires pour inciter ou obliger en cas de nécessité, tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée, à optimiser le spectre qu’ils occupent. A cet effet, l’autorité de régulation établit les règles de compatibilité électromagnétique, d’ingénierie du spectre ainsi que les normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques, notamment en tenant compte du passage de l’analogique au numérique.

Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit le calendrier de réalisation, veille à sa mise en œuvre et gère les fonds destinés à ce réaménagement.

Article 77. Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret.

Section 2 : Exposition aux champs électromagnétiques

Article 78. L’installation des équipements radioélectriques doit se faire en tenant compte des impératifs liés à la protection du public par rapport aux champs électromagnétiques.

Article 79. Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret.

Chapitre II. - Numérotation, portabilité et noms de domaine.

Section première. - Numérotation

Article 80.

Le plan national de numérotation est établi et géré par l’Autorité de régulation.

Le plan national de numérotation garantit un accès égal et facile des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications ainsi qu’aux numéros d’urgence, à l’annuaire et aux renseignements publics, quels que soient le réseau utilisé et l’équivalence des formats de numérotation. Il est institué au profit de l’Autorité de régulation des frais et des redevances annuelles en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation dont les montants et les modalités de recouvrement sont fixés par décret.

Article 81. L’Autorité de régulation attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs et aux fournisseurs de service qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, en tenant compte des impératifs liés à une gestion optimale du plan de numérotation.

Article 82. L’Autorité de régulation veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation.

Article 83. L’Autorité de régulation s’assure que la gestion du plan de numérotation respecte les points essentiels suivants :

-  le plan doit être durable et équilibré ;
-  le plan doit tenir compte des nécessités des numéros courts et spéciaux réservés aux services d’urgence, aux services de renseignement, aux service d’opérateurs, aux services d’assistance aux usagers et garantir que les préfixes et les numéros ou blocs de numéros soient attribués aux exploitants de télécommunications ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ;
-  la définition du plan doit tenir compte de l’avis des opérateurs et des utilisateurs ;
-  le plan doit être assorti d’une stratégie cohérente, claire et publiée ;
-  le plan doit tenir compte des normes internationales applicables, notamment en matière d’accès au service international et doit prendre en compte les besoins des voisins qui se trouvent tant sur le même continent que dans le reste du monde ;
-  le plan ne doit pas être anticoncurrentiel pour les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications ;
-  le plan ne doit pas être anticoncurrentiel pour les utilisateurs ;
-  le plan doit être apte à une gestion adéquate ;
-  le plan doit être évolutif et prévoir une réserve suffisante pour faire face à tout besoin imprévu.

Article 84. Toute information concernant la réservation, l’attribution et le retrait de la capacité de numérotation est publique et doit être disponible auprès de l’Autorité de régulation sur simple demande.

Article 85. Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret.

Section 2. - Portabilité des numéros.

Article 86. L’Autorité de régulation est chargée de veiller à la définition et la mise en œuvre des conditions et modalités de la portabilité des numéros et tranche les litiges y afférents.

Pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, l’Autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service.

Article 87 En cas de besoin clairement identifié, l’Autorité de régulation met en place un dispositif adapté pour permettre au consommateur de conserver son numéro.

Section 3. - Nom de domaine.

Article 88. L’autorité gouvernementale définit les orientations et les principes de gestion du domaine « .sn » dont la mise en œuvre est assurée par un comité présidé par l’autorité de régulation.

L’Autorité de régulation est chargée de veiller à l’application de la réglementation de la gestion du domaine « .sn ».

Article 89. Les conditions d’application de l’article précédent sont fixées par décret.

TITRE VIII. ACCES/SERVICE UNIVERSEL.

Article 90. Il est créé un fonds destiné au développement de l’accès/ service universel et au financement des charges de tout service public utile au développement des services de télécommunication, des TIC ainsi que celui des services publics de l’énergie et de l’audiovisuel. Sa gestion est confiée à un comité.

Les opérateurs titulaires de licence de télécommunications participent concurremment aux missions et charges de développement de l’accès/service universel et contribuent à son financement.

Le montant maximum de la contribution est un pourcentage, fixé par décret, du chiffre d’affaires hors taxes net des frais d’interconnexion réglés entre opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public.

Toutefois, ce pourcentage est revu à la baisse par arrêté de l’Autorité gouvernementale, sur proposition du Comité, au fur et à mesure de la mise en œuvre des programmes de développement du service universel.

La contribution visée, ci-dessus, est collectée par l’Autorité de régulation et versée au Fonds de développement du service universel créé à cet effet.

Un décret fixe la composition du comité ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de l’accès/service universel.

Article 91. Le service téléphonique offert par tout opérateur contient obligatoirement les services suivants : les services de renseignements, les services d’appels d’urgence et les services d’annuaire ; sous une forme et des modalités fixées par l’Autorité de régulation.

Les opérateurs veillent à ce qu’il soit possible de procéder gratuitement à des appels de secours à partir de tout poste fixe ou mobile connecté à leur réseau, y compris les cabines téléphoniques.

Les moyens d’appel de secours mis à disposition dans les cabines téléphoniques doivent être faciles à manipuler.

Article 92. La publication des listes des abonnés des services téléphoniques s’effectue dans le respect de la protection des droits des personnes, notamment de la loi sur les données à caractère personnel.

Parmi les droits garantis, figurent ceux, pour toute personne :

-  d’être mentionnée ou non sur les listes d’abonnés publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements ;
-  de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées ;
-  d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant, dans les listes d’abonnés établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements.

Article 93. Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par décret.

TITRE IX. DROITS DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET SERVITUDES SUR LES PROPRIETES PRIVEES

Chapitre premier. - Occupation du Domaine public et Servitudes sur les propriété privées.

Article 94. Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public bébéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées aux articles 95 et 96 ci-dessous dans les conditions indiquées ci-après.

Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées aux articles 95 et 96 ci-dessous dans les conditions indiquées ci-après.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation.

Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine.

Le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier sont fixées par décret.

Article 95. L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation. Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions du code des collectivités locales.

Article 96. L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code des collectivités locales. La permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. L’autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. Les modalités d’application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par décret.

Article 97. La servitude mentionnée à l’article 94 ci-dessus est instituée en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau :

a) dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

b) sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

c) au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’opérateur se borne à utiliser l’installation d’un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Article 98. L’autorisation de l’autorité compétente pour l’établissement et l’entretien des lignes et des équipements de télécommunications est périmée de plein droit s’il n’est suivi d’un commencement d’exécution dans les six mois suivant la date de notification.

Chapitre. II. - Servitudes de Protection des centres radiolectriques d’émission et de réceptions contre les obstacles

Article 99. Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature, il est institué des servitudes pour la protection des communications radioélectriques.

Article 100. Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, et à défaut d’accord amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de la loi 76-02 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 101. Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte une modification de l’état antérieur des lieux entraînant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le juge compétent.

La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l’exécution des travaux dans le délai d’un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

Chapitre III. - Servitudes de protection des centres de réception radioeléctrique contre les perturbations électroniques.

Article 102. Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres et stations de toute nature, il est institué des servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.

Article 103. Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret.

TITRE X. CONTROLE, SUIVI ET SANCTIONS

Chapitre premier. - Contrôle, et suivi des opérateurs.

Article 104. L’Autorité de régulation assure le contrôle du respect de la réglementation des télécommunications et le suivi du respect par les opérateurs titulaires de licence des obligations de leurs cahiers de charges.

Article 105. Les opérateurs assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications transmettent toutes les informations qui sont nécessaires, y compris les informations financières, à l’Autorité de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi.

Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’Autorité de régulation. Les informations demandées par l’Autorité de régulation sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche et l’Autorité de régulation doit indiquer les motifs justifiant ces demandes d’informations respectives.

Le secret des affaires n’est pas opposable à l’Autorité de régulation ; toutefois celle-ci est tenue de respecter la confidentialité des informations reçues.

Chapitre II. - Sanctions dministratives.

Article 106. Lorsque le titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un agrément ou le souscripteur d’une déclaration ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et les conditions fixées à l’occasion d’attribution de fréquences radioélectriques ou par la licence, l’autorisation ou par l’agrément, l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente jours. La mise en demeure peut être rendue publique.

Si le titulaire de la licence, de l’autorisation ou de l’agrément ou le souscripteur d’une déclaration cité à l’alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Autorité de régulation prononce à son encontre et à sa charge, par une décision motivée :

-  pour les opérateurs titulaires de licence : une pénalité d’un maximum de trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année précédente ;
-  pour les personnes morales titulaires d’une autorisation ou d’un agrément ou ayant souscrit une déclaration : une pénalité qui ne peut pas dépasser vingt millions de francs CFA (20.000.000 francs CFA) ;
-  pour les personnes physiques titulaires d’une autorisation ou d’un agrément ou ayant souscrit une déclaration : une pénalité qui ne peut pas dépasser dix millions de francs CFA (10.000.000 FCFA).

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

Si la violation constatée et notifiée persiste, l’Autorité de régulation, prononce, par une décision motivée, le retrait définitif de l’autorisation ou de l’agrément. Elle peut, dans les mêmes conditions, mettre fin aux effets de la déclaration. S’il s’agit d’un titulaire de licence, le Président de la République prononce par décret, sur proposition motivée de l’Autorité de régulation, soit :

-  la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ;
-  la suspension temporaire de la licence ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année ;
-  le retrait définitif de la licence.

Article 107. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles et en cas d’atteinte à la défense nationale, à la sécurité publique, à la morale et aux bonnes mœurs, ou en cas de manquement grave à ses obligations ayant pour effet de créer une situation irréversible ou de porter atteinte de manière manifeste aux intérêts financiers d’un concurrent, l’Autorité de régulation est habilitée, par décision motivée, après avoir invité le titulaire de la licence, de l’autorisation ou de l’agrément ou le souscripteur de la déclaration à présenter ses observations, à prendre, sans délai, toute mesure conservatoire appropriée et à prononcer, à l’égard du fautif, l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

En outre, les équipements, objet de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration sont saisis.

L’Autorité de régulation informe, dans les cinq jours suivants, le procureur de la république des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 108. Les pénalités ou les sanctions visées dans la présente loi ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales.

Les pénalités ou les sanctions sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal Officiel ainsi que dans les publications ou journaux désignés par l’Autorité de régulation. Les frais de publication sont supportés par l’intéressé. Le recouvrement des pénalités s’effectue au profit du Trésor Public, conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat. Les décisions de l’Autorité de régulation portant sanction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant la Haute juridiction administrative. Le recours n’est pas suspensif.

Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation peuvent, après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Haute juridiction administrative.

Chapitre III. - Iinfractions et sanction pénales.

Article 109. Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des équipements ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications, est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de un million à trois millions de francs CFA.

Article 110. Sont passibles de la détention criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 3 millions à 5 millions de Francs CFA, sans préjudice des peines que pourraient entraîner leur complicité avec l’insurrection :

-  les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont :
-  détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs installations de télécommunications,
-  brisé ou détruit des appareils,
-  envahi à l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications ;
-  ceux qui ont intercepté, par tout autre moyen, avec violence ou menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunication entre les divers dépositaires de l’autorité publique ou ;
-  ceux qui se sont opposés avec violences ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.

Article 111. Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de télécommunications qui viole le secret d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances, est punie des peines prévues par l’article 167 du Code Pénal.

Article 112. Quiconque utilise frauduleusement, à des fins personnelles ou non, un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1 à 3 millions de Francs CFA.

Article 113. Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2 à 5 millions de Francs CFA.

Article 114. Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 30 à 60 millions de Francs CFA, quiconque :

-  aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans la licence prévue à l’article 23 ou l’aura maintenu en violation d’une décision de suspension ou de retrait ;
-  aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l’autorisation prévue par la présente loi, ou l’aura maintenu en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
-  aura installé des équipements radioélectriques, exercé le métier d’installateur d’équipements radioélectriques sans l’agrément prévu par la présente loi ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cet agrément ou de l’homologation ;
-  aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée sans la déclaration ;
-  aura utilisé une fréquence qui ne lui a pas été préalablement assignée par l’Autorité de régulation ;
-  aura perturbé, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes ;
-  aura commercialisé ou procédé à l’installation d’appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l’émission que pour la réception, en dehors des cas prévus par une réglementation spécifique.

Article 115. Sera puni d’une amende de 6 à 12 millions de Francs CFA, quiconque :

-  aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente ou de la distribution, à titre onéreux ou gratuit, ou mis en vente des équipements radioélectriques non homologués, ou procédé à leur connexion à un réseau de télécommunications. La publicité en faveur de la vente des équipements radioélectriques non homologués est punie de la même peine ;
-  se sera abstenu d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration.

Les installateurs d’équipements radioélectriques sont responsables des infractions commises par leurs agents et du paiement des amendes s’y rapportant.

Article 116. Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 million à 10 millions de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

-  aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribuée à une station de l’Etat ou de l’Administration ou à une station privée de réseau de télécommunications autorisée ;
-  aura effectué ou fait effectuer des détournements de liaisons de télécommunications ou exploité des lignes de télécommunications détournées.

Article 117. Sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de un million à deux millions de Francs CFA, toute personne qui, sans intention d’interrompre les services de télécommunications, commet une action ayant eu pour effet d’interrompre les télécommunications.

Article 118. Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs fils conducteurs à l’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de un million à cinq millions de Francs CFA.

Article 119. Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Sénégal rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des télécommunications, sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, et d’une amende de un million à cinq millions de francs CFA.

Article 120. Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des télécommunications, et qui aura omis d’en faire la déclaration dans les 12 heures aux autorités locales du port sénégalais le plus proche, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de un million à deux millions de Francs CFA.

Article 121. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l’Autorité de régulation peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions du présent chapitre dans les conditions prévues par la loi portant création de l’Autorité de régulation.

Article 122. En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en outre, prononcer au profit de l’Autorité de régulation, la confiscation des matériaux et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction aux frais du condamné sur demande de l’Autorité de régulation.

LIVRE II : L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

Article 123. Il est créé, auprès du Président de la République, une autorité administrative indépendante, chargée de réguler les secteurs des télécommunications et des postes, dénommée Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, en abrégé « ARTP ».

L’ARTP est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et de gestion.

Article 124. Le siège de l’ARTP est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur délibération du Collège. Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du Collège de l’ARTP.

TITRE II. MISSIONS, OBJECTIFS, ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS.

Chapitre premier. - Missions et objectifs.

Article 125. L’ARTP a pour missions de :

-  assurer l’application de la législation et de la réglementation relatives aux secteurs régulés ;
-  veiller sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications et de postes et, à cette fin, elle peut fournir à l’autorité gouvernementale des avis et des propositions concernant l’adaptation du cadre juridique des secteurs des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des postes.

L’ARTP participe à la représentation du Sénégal aux réunions organisées par les organisations internationales lorsque sont examinées des questions relevant de ses missions. Elle est associée à la préparation de la position sénégalaise dans les négociations internationales pour les secteurs régulés.

Article 126. Il est fixé à l’ARTP les objectifs suivants :

1) contribuer à doter les secteurs régulés d’un cadre réglementaire efficace et transparent, favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services des télécommunications et des postes ;

2) accompagner le développement des réseaux et services en favorisant les initiatives tendant à les adapter à l’évolution des technologies et au progrès scientifique ;

3) veiller à la fourniture d’un service public sur l’ensemble du territoire national et à toutes les couches de la population, en conformité avec les options stratégiques du gouvernement ;

4) inciter les opérateurs à offrir à l’économie nationale les moyens de communication basés sur des technologies en constante évolution, de façon à accroître son ouverture et son intégration dans l’économie mondiale ;

5) favoriser la création d’emplois directement ou indirectement liés aux secteurs régulés ;

6) participer à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire ;

7) soutenir la formation et la recherche dans les secteurs régulés ;

8) prendre en charge les intérêts des consommateurs et des usagers et aider au renforcement des capacités d’action des associations de consommateurs.

CHAPITRE 2.- Attributions en matière de régulation.

Article 127. Pour chaque secteur régulé, l’ARTP exerce les attributions générales suivantes :

1) instruire, la préparation et la mise en œuvre des procédures d’attribution des conventions de concession et des licences, ainsi que la préparation et la mise à jour, en liaison avec les départements ministériels concernés, des textes des cahiers des charges fixant les droits et obligations des opérateurs ;

2) instruire ou attribuer, toute demande d’habilitation ou d’autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité et toute autre demande présentée en application des dispositions des lois s’appliquant aux secteurs régulés ;

3) veiller au respect de la législation et de la réglementation applicables aux secteurs régulés et aux dispositions des habilitations et autorisations dont sont titulaires les entreprises des secteurs régulés et assurer le suivi du respect des termes des licences, autorisations, déclarations et cahiers des charges des entreprises des secteurs régulés ;

4) demander, recevoir et analyser toutes les informations et documentations requises des opérateurs, dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, exiger toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ;

5) contrôler l’application, par les entreprises des secteurs régulés, des standards et des normes techniques en vigueur ;

6) veiller au respect des règles de la concurrence et réprimer les pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale dans le respect des compétences des instances communautaires UEMOA/CEDEAO ;

7) recevoir les dossiers de déclaration préalable pour l’exercice des activités soumises à ce régime et préparer les documents correspondants, y compris la définition des modalités et conditions des déclarations ;

8) délivrer des certificats d’enregistrement et de contrôle de l’ensemble des activités des opérateurs et fournisseurs de services, soumises au régime de la déclaration ;

9) délivrer les agréments et fixer les spécifications obligatoires pour les équipements terminaux et le contrôle de conformité ;

10) veiller au développement de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, conformément aux pratiques et aux protocoles reconnus au plan international et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC ;

11) établir, pour les opérateurs, des normes et indicateurs de qualité de services et assurer le contrôle de la conformité à ces normes et indicateurs mais aussi veiller sur la sécurité ;

12) assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs, à la qualité des services fournis aux consommateurs et à la satisfaction des consommateurs, mesurées par rapport aux normes internationales existantes ;

13) assurer le traitement de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes et, le cas échéant, soumettre lesdites plaintes aux institutions compétentes ;

14) analyser, de sa propre initiative ou à la demande des consommateurs, et le cas échéant, exiger la modification des clauses abusives des contrats conclus avec des utilisateurs ou des conventions régissant l’interconnexion ou l’accès aux réseaux des opérateurs,

15) procéder à l’élaboration et si nécessaire à la révision des exigences comptables et des principes de tarification que doivent appliquer les opérateurs et fournisseurs de services ;

16) veiller au respect de la réglementation et assurer le contrôle de la protection et de la sécurité des données relatives aux secteurs régulés ;

17) assurer la gestion, la planification et le contrôle des ressources nécessaires aux opérateurs et fournisseurs de services pour l’exercice de leurs activités ;

18) assurer l’examen et le contrôle de la mise en œuvre des conditions relatives à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux et services ;

19) coordonner la mise en œuvre de la politique de développement du service/accès universel ;

20) accorder les autorisations et veiller à l’application de la réglementation, de l’enregistrement, de l’administration et de la gestion des noms de domaine et mettre en place un mécanisme approprié de gestion ;

21) proposer des mesures pour stimuler et faciliter l’investissement dans les secteurs régulés et assurer le suivi du développement des nouvelles technologies ;

22) contribuer à la connectivité régionale des TIC et au commerce des services.

Chapitre III. - Attribution consultatives.

Article 128. L’ARTP exerce toute mission d’intérêt public que lui confie l’Etat et assure une mission générale de conseil au Président de la République et au Gouvernement.

Article 129. L’ARTP est consultée par les ministères sectoriels sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs régulés et participe à leur mise en œuvre.

L’ARTP peut être saisie, pour avis, sur des questions intéressant les secteurs régulés ou qui sont de nature à avoir un impact sur la conception et l’application de la politique relative aux secteurs régulés.

Article 130. L’ARTP élabore, à la demande de l’autorité gouvernementale compétente ou de sa propre initiative, des propositions visant à :

-  adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités des entreprises des secteurs régulés ;
-  assurer une concurrence effective, tenant compte de la neutralité technologique de la réglementation.

Toutefois ces projets de textes, une fois élaborés par l’ARTP, devront être présentés à l’autorité gouvernementale pour leur approbation ou leur adoption.

A cette fin, elle mène à bien les études appropriées en coordination avec les institutions spécialisées concernées.

Article 131. Aux fins d’exercer les attributions décrites aux articles 128 et 129 de la présente loi, l’ARTP consulte les entreprises des secteurs régulés, les associations de consommateurs et, le cas échéant, le grand public, avant de faire aux ministères sectoriels compétents des propositions motivées pour tout projet les concernant.

Chapitre 4. - Attributions informatives.

Article 132. L’ARTP édite un bulletin officiel, disponible sur son site web, dans lequel sont notamment publiés des avis, recommandations, décisions, mises en demeure, annonces de consultation et toutes autres informations relatives aux secteurs régulés. Les raisons motivant les décisions prises par l’ARTP devront figurer dans ledit bulletin.

Article 133. L’ARTP précise par tout moyen approprié, les sujets sur lesquels les entreprises du secteur concerné ainsi que les associations de consommateurs sont invitées à émettre une opinion et le délai de réponse. L’ARTP fixe, par décision publiée au bulletin officiel, les modalités de la consultation. L’ARTP met en place un site Internet contenant toutes ces informations.

Chapitre 5. - Pouvoir d’enquête et de droit de communication d’informations et de documents.

Article 134. L’ARTP dispose d’un pouvoir d’enquête et d’un droit de communication d’informations et de documents.

En vertu de ce pouvoir, l’ARTP peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études et recueillir toutes données nécessaires auprès des entreprises des secteurs régulés. A cet effet, ces entreprises sont tenues de fournir à l’ARTP annuellement, et à tout moment sur demande, les informations ou documents, y compris les informations financières, qui lui permettent de s’assurer du respect de la législation et de la réglementation applicables ainsi que des conventions de concession et cahiers des charges.

Les entreprises concernées fournissent ces informations en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’ARTP.

Les informations demandées par l’ARTP doivent être proportionnées aux besoins nécessaires à l’accomplissement de ses missions. L’ARTP indique les motifs justifiant ses demandes d’informations.

Article 135. Le secret des affaires n’est pas opposable à l’ARTP. Toutefois, les membres de ses organes dirigeants et de son personnel sont tenus de préserver la confidentialité des informations reçues.

Chapitre 6. - Pouvoir de contrôle et de sanction.

Article 136. L’ARTP dispose d’un pouvoir de sanction. Ce pouvoir comprend notamment la faculté :

-  d’exiger la modification des clauses abusives des contrats conclus avec les utilisateurs et les consommateurs ou des conventions régissant l’interconnexion ou l’accès aux réseaux des opérateurs ;
-  d’astreindre financièrement les opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation et la règlementation à exécuter leurs obligations ;
-  de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants dans le cadre de l’exercice de leur activité ;
-  de retirer, suspendre ou proposer le retrait ou la suspension de l’autorisation, en cas de défaillance de l’opérateur ou du fournisseur de service à laquelle il n’aurait pas remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure adressée par l’ARTP.

Les sanctions applicables ainsi que les procédures de leur mise en œuvre seront précisées dans la présente loi.

Article 137. Le pouvoir de sanction doit être mis en œuvre de manière proportionnelle, dans le respect du principe du contradictoire et selon des procédures transparentes, objectives et non discriminatoires.

Le montant des pénalités que l’ARTP peut appliquer est fonction notamment d’un ou de plusieurs des paramètres suivants : gravité du manquement, répétition des manquements, avantages ou profits tirés de ces manquements.

La pénalité ne peut excéder, pour chaque sanction, trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires réalisé au Sénégal tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année précédente. Cette pénalité peut être doublée en cas de récidive au cours de la même année.

Article 138. L’ARTP peut, d’autorité ou à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs ou des fournisseurs de services aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

Article 139. En cas d’atteinte grave et immédiate à une règle régissant les secteurs régulés, l’ARTP est habilitée, après avoir entendu les parties en cause, à imposer des mesures conservatoires, en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

Article 140. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles et en cas d’atteinte à la défense nationale, à la sécurité publique, l’ARTP est habilitée, et après une mise en demeure non suivi d’effet à l’opérateur ou au fournisseur de service concerné, à suspendre, par décision motivée ou à proposer la suspension, de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou des effets de la déclaration.

En outre, les équipements, objets de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration sont saisis.

L’ARTP informe, dans les cinq jours qui suivent, le Procureur de la République, des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Chapitre 7. - Pouvoir de réglement des différends.

Article 141. Tout opérateur ou fournisseur de services a la faculté de saisir l’ARTP en cas de litige relatif, notamment :

-  à toute violation par un opérateur ou fournisseur de services de dispositions législatives ou règlementaires en matière de télécommunications et de postes ou de clauses conventionnelles ;
-  à tout refus d’interconnexion ou de location de capacité ou d’infrastructures, non conformes aux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation des conventions et des catalogues d’interconnexion ;
-  aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un opérateur des droits d’occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de communication ;
-  aux pratiques anticoncurrentielles.

Article 142. Tout consommateur a la faculté, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une association légalement constituée, de saisir l’ARTP en cas de litige relatif, notamment :

-  à la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications ou de postes de la législation et de la règlementation en vigueur, de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à sa convention, à sa licence, à son autorisation ou à sa déclaration ;
-  au bien-fondé juridique d’une clause abusive ou anticoncurrentielle figurant dans un contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs.

Article 143. L’ARTP édicte et publie une procédure transparente et non discriminatoire de règlement des différends. Cette procédure doit contenir notamment des dispositions soumettant l’ARTP aux obligations suivantes :

-  rendre ses décisions dans les délais fixés par la présente loi ou par décret ;
-  respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense en mettant les parties à même de présenter leurs observations ;
-  rendre des décisions dûment motivées ;
-  rendre publiques ses décisions dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois et règlements applicables.

Article 144. En cas de litige entre des parties établies à la fois au Sénégal et dans un ou plusieurs Etats membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, l’ARTP apporte sa contribution et coordonne ses efforts avec les autorités nationales de régulation concernées afin de résoudre le litige conformément aux principes directeurs de la régulation définis dans les actes additionnels de la CEDEAO et les directives de l’UEMOA.

Chapitre 8. - Pouvoir de recherche et de constatation d’infractions

Article 145. Les employés de l’ARTP, chargés d’effectuer des opérations de contrôle et de constatation des infractions commises en matière de télécommunications et de postes, sont assermentés. Ils prêtent serment devant le Tribunal régional de Dakar selon la formule suivante : « Je jure d’exercer mes fonctions avec probité dans le strict respect des lois et règlements de garder scrupuleusement le secret des informations recueillies dans l’exercice de mes fonctions ».

Article 146. Les employés assermentés de l’ARTP sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues dans la présente loi, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ils rendent compte de leurs constatations par procès-verbal. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au Procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Les employés assermentés de l’ARTP peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires.

Article 147 Les employés assermentés de l’ARTP peuvent, avec l’autorisation et sous le contrôle du Procureur de la République, procéder au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux. La demande de l’autorisation précitée doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au Procureur de la République qui a ordonné la saisie.

A titre de mesure conservatoire, les employés assermentés de l’ARTP peuvent procéder à la mise sous scellés des matériels et équipements dès la constatation de l’infraction.

Article 148. Les employés assermentés de l’ARTP bénéficient de la protection de la loi et du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission.

Chapitre 9. - Droit de recours.

Article 149. Les décisions de l’ARTP peuvent faire l’objet de recours devant la haute juridiction administrative nonobstant un recours gracieux préalable.

Le recours contentieux n’est pas suspensif. Le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par la haute juridiction administrative.

Toutefois, après épuisement des voies de recours internes, l’institution judiciaire de la CEDEAO peut être saisie.

TITRE III. - ORGANES.

Chapitre premier. - Dispositions générales.

Article 150. L’ARTP est composée :

-  d’un Collège ;
-  et d’une Direction générale.

Article 151. La qualité de membre du Collège et de Directeur général de l’ARTP est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non, tout mandat électif national, toute fonction gouvernementale ainsi que toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une ou des entreprises d’un des secteurs régulés. Les membres du Collège ne peuvent pas avoir une relation commerciale avec l’ARTP.

L’ARTP devra se doter d’un code d’éthique applicable aux membres du Collège, au Directeur général et aux employés. Ce code d’éthique, élaboré par le Directeur général, est adopté par le Collège.

Article 152. Les membres du Collège et le Directeur général sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et des décisions prises.

Article 153. Les membres du Collège et le Directeur général sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, dans le délai de trente (30) jours, de faire une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée aau Président de la Cour Suprême.

Chapitre 2. - Le Collège. Section première : Composition, durée du mandat et immunités.

Article 154. Le Collège est composé de sept membres, nommés par décret pour un mandat irrévocable de cinq ans non renouvelable.

Le Président du Collège est nommé par décret du Président de la République parmi ces sept membres. Il est en même temps le Président de l’Autorité de Régulation.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, deux parmi les premiers membres autres que le Président, sont nommés pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret.

Article 155. Les membres du Collège sont nommés par décret après appel public à candidatures assuré par l’autorité gouvernementale sur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et d’expérience professionnelle dans les domaines technique, juridique, économique et financier se rapportant aux secteurs régulés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 156. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Collège avant expiration de leur mandat, qu’en cas d’empêchement constaté par la haute juridiction administrative ou en cas de faute lourde.

Constitue notamment une faute lourde, un des faits ci-après :

-  non respect du secret des délibérations et décisions ;
-  corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
-  prise d’intérêt direct ou indirect dans une entreprise des secteurs régulés ;
-  relation commerciale avec l’ARTP.

Toutefois, le mandat peut prendre fin qu’en cas de décès ou de démission. En cas de décès, en cours de mandat, ou dans l’hypothèse où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Article 157. Les membres du Collège ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article précédent de la présente loi, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis, des mesures prises, des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les membres du Collège exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. Ils ne peuvent délibérer pour leur propre compte.

Article 158. La rémunération et les avantages en nature des membres du Collège sont fixés par décret.

Section 2 : Attributions et fonctionnement

Article 159. Le Collège est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation.

Le Collège est compétent pour prendre, sur la base des dossiers qui sont préparés par le Directeur général, des décisions portant sur :

- la mise en œuvre de la procédure d’appel à la concurrence pour l’octroi des licences ;
- l’approbation des catalogues d’interconnexion ;
- les sanctions consécutives au non-respect des dispositions législatives et réglementaires et des clauses des conventions et cahiers des charges des opérateurs et fournisseurs de services ;
- les litiges et différends pour lesquels il est attendu une conciliation, un arbitrage ou une décision de l’ARTP ;
- les projets de textes législatifs et réglementaires.

Le Collège a également compétence pour prendre des décisions de portée générale dans les domaines de compétence qui lui sont conférées par la présente loi.

Article 160. Le Collège délibère sur :

- les orientations générales ;
- le plan d’action ;
- le programme annuel d’activités présenté par le Directeur général ;
- le rapport d’activités ;
- le rapport de gestion ;
- et le rapport social de l’ARTP présenté par le Directeur général.

Article 161. Le Collège arrête :

- les comptes de fin d’exercice ;
- les budgets et comptes prévisionnels ;
- les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ;
- les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
- le statut et le règlement intérieur applicables au personnel ;
- l’organisation et l’organigramme des services de l’ARTP ;
- le manuel de procédure administrative et financière.

Le Collège approuve les contrats et marchés présentés par le Directeur général en conformité avec les seuils fixés par le Code des marchés publics. Il approuve également toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget.

Le collège statue sur tout autre sujet ayant un impact sur le fonctionnement de l’ARTP.

Le Collège peut mettre en place un organe consultatif.

Le Collège adopte son règlement intérieur qui fixe notamment, les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Article 162.

Le Président assure la présidence du Collège et de l’Autorité de régulation.

Chapitre III. - La Direction générale Section première : Dispositions générales

Article 163. La Direction générale est composée de structures fonctionnelles et opérationnelles spécialisées dans les domaines de compétence découlant des missions de l’ARTP.

L’organisation de l’ARTP doit obligatoirement comprendre une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité directe du Directeur général.

Article 164. La Direction générale de l’ARTP est placée sous l’autorité d’un Directeur général, nommé par décret, sur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et d’expérience en matière de gestion d’institutions publiques ou privées intervenant en particulier dans les secteurs régulés.

La rémunération et les avantages du Directeur général sont fixés par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale, par référence aux salaires et avantages prévalant dans les entreprises privées des secteurs régulés pour un poste équivalent.

Section 2. - Attributions du Directeur général.

Article 165. Le Directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion interne de l’ARTP.

Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l’objet de l’ARTP dans le respect des décisions du Collège.

Le Directeur général est chargé d’instruire les dossiers en matière de régulation et de prendre toutes décisions dans les domaines autres que ceux réservés au Collège.

Le Directeur général représente l’ARTP vis-à-vis de l’Etat, des administrations publiques et des tiers. Il représente l’Agence en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’Agence, mais il doit toutefois en aviser immédiatement le Collège.

En tant qu’ordonnateur, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’Agence et délivre à l’agent comptable, les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.

Le Directeur général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail. Il peut déléguer, pour des questions déterminées, sa signature ou partie de ses pouvoirs aux cadres occupant des postes de direction au sein de l’ARTP.

TITRE IV. DES RESSOURCES HUMAINES.

Article 166. L’ARTP peut employer tout personnel qu’elle juge nécessaire.

L’ARTP emploie deux types de personnel :

- du personnel recruté directement au titre d’un contrat de droit privé ;
- des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat en détachement auprès de l’ARTP sont soumis, pendant toute la durée de l’emploi en son sein, aux textes régissant l’ARTP et à la législation du travail.

Les employés de l’ARTP ne doivent, en aucun cas, être salariés ou bénéficier d’autre rémunération d’un autre établissement public ou privé. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises des secteurs régulés. Les employés de l’ARTP sont tenus au respect du secret professionnel et du secret des affaires pour toute information, tout fait, acte et renseignement dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 167 Les employés de l’ARTP bénéficient d’un statut propre approuvé par le Collège sur proposition du Directeur général. Ce statut fait l’objet d’un accord collectif d’établissement négocié et conclu entre les représentants qualifiés du personnel et le Directeur général de l’ARTP, conformément aux dispositions du Code du Travail.

La rémunération des employés de l’ARTP est fixée à un niveau qui assure la qualité de leur expertise et leur indépendance.

Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel des employés de l’ARTP sont fixés par le Directeur général dans le cadre des hiérarchies professionnelles définies par l’accord collectif d’établissement.

Article 168. Les employés de l’ARTP doivent être indépendants vis-à-vis de l’ensemble des parties intervenant dans les secteurs régulés. Ils sont recrutés par appel à candidature et nommés sur une base non partisane, suivant des qualifications reconnues et sur la base de critères d’intégrité morale et sur approbation du Collège.

TITRE V. DES DISPOSITIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET DE GESTION

Chapitre premier. - Budget.

Article 169. Le projet de dotation du budget annuel de l’ARTP est préparé par le Directeur général et soumis à l’approbation du Collège au plus tard deux mois avant la fin de l’année budgétaire en cours.

Le budget définitif est arrêté par le Collège au mois de décembre pour permettre au Directeur général, de le mettre en exécution pour compter du premier janvier de l’année suivante.

Après son approbation, le budget de l’ARTP est publié, dans ses grandes rubriques, dans les trente jours, sur son site web.

Chapitre II0. - Ressources financières.

Article 170. L’ARTP dispose des ressources financières suivantes :

-  Ressources ordinaires :
-  les redevances annuelles versées par les entreprises titulaires d’une habilitation (autorisation, agrément, déclaration, attribution de ressources) déterminée par la réglementation applicable aux secteurs régulés ;
-  les frais d’instruction des dossiers, d’inspection et de contrôle des installations et les frais de procédure ;
-  les revenus des travaux et prestations de services.
-  Ressources extraordinaires :
-  le produit des placements ;
-  un pourcentage du montant de la contrepartie financière versée par les opérateurs de télécommunications à la suite de l’attribution ou du renouvellement d’une licence. Ce pourcentage et les modalités de répartition seront fixés par décret.
-  les produits et les revenus provenant de biens mobiliers ou immobiliers
-  les subventions reçues de l’Etat et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
-  les dons et legs ;
-  tous autres produits liés à l’exercice de sa mission.

Les ressources financières de l’ARTP sont des deniers publics. Elles doivent être déposées dans des institutions financières publiques ou privées.

Article 171. Les ressources de l’ARTP sont affectées à la réalisation de ses missions et à son fonctionnement. Ces ressources sont également utilisées, entre autres, à :

1. la prise en charge des frais d’études et d’organisation des rencontres relatives à l’élaboration et au suivi des politiques, des stratégies et de la réglementation des secteurs régulés et des TIC ;

2. la prise en charge des participations du Sénégal aux rencontres internationales des secteurs régulés et des TIC ;

3. l’appui au renforcement des capacités et à la recherche dans les secteurs régulés et les TIC ;

4. la prise en charge des contributions et cotisations du Sénégal dans les organisations internationales des secteurs régulés et des TIC ;

5. l’appui aux structures publiques intervenant dans le secteur des télécommunications et des TIC.

Chapitre III. - Dépenses.

Article 172 : Les dépenses de l’ARTP sont structurées comme suit :

- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’investissement ;
- les dépenses liées à la prise en charge des activités mentionnées à l’article précédent.

Chapitre IV. - Autres dispositions comptables et de gestion

Article 173. Après couverture des charges énumérées à l’article précédent, le tiers du reliquat des recettes prévisionnelles est affecté au fonds de l’accès/service universel et le reste est versé dans les comptes du Trésor public avant le 31 janvier de chaque année.

Article 174. La comptabilité de l’ARTP est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité privée.

Article 175. A la clôture de chaque exercice comptable, les commissaires aux comptes transmettent au Collège, pour approbation, leurs rapports sur les états financiers accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus. Les rapports et les états financiers sont adressés par le Président de l’Autorité, pour information, dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice au ministère chargé des finances et aux autorités gouvernementales assurant la tutelle technique des secteurs régulés concernés.

Article 176. L’ARTP doit se doter d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables. Ce manuel doit notamment prévoir les procédures de préparation et de modification du budget ainsi que les procédures d’exécution et comptabilisation des ressources et charges de l’ARTP.

Il est approuvé par le Collège avant son application.

Chapitre V. - Dispositions diverses.

Article 177. Le Directeur général peut poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues à l’ARTP en décernant une contrainte dans les conditions définies par décret.

Article 178. L’ARTP est soumise au Code des marchés publics en ce qui concerne les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés conclus par elle, pour répondre à ses besoins en matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services.

Article 179. Sur le plan fiscal, l’ARTP est soumise au régime de droit commun conformément aux dispositions législatives en vigueur.

TITRE VI. DU CONTROLE, DE LA VERIFICATION DES COMPTES ET DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

Article 180. L’ARTP est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général.

Le contrôle externe des comptes de l’ARTP est exercé par des commissaires aux comptes et par des audits confiés à des cabinets ou contrôleurs extérieurs choisis par le Collège. Les programmes des audits externes sont arrêtés par le Collège et communiqués aux cabinets et contrôleurs sélectionnés.

L’ARTP est, en outre, soumise au contrôle des corps de contrôle de l’Etat.

Article 181. Les rapports établis à la suite des contrôles externes sont communiqués au Collège, au ministère chargé des finances et du ou des ministères chargé(s) de la tutelle du ou des secteurs régulés et publiés sur le site web de l’ARTP.

Article 182. Le Président du Collège établit, en fin d’exercice, sur proposition du Directeur général, un rapport annuel sur les activités de l’ARTP au cours de l’année écoulée. Ce rapport expose également la situation d’ensemble des secteurs régulés, notamment du point de vue de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Ce rapport est présenté par le Président du Collège au Président de la République et transmis pour information au Parlement ainsi qu’aux autorités gouvernementales assurant la tutelle des secteurs régulés. Il est rendu public au plus tard le 30 juin et publié au « Journal officiel ».

TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 183. L’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes, institution de régulation au moment de l’adoption de la présente loi, devient l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes.

Article 184. Les membres du Conseil de Régulation de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes au moment de l’adoption de la présente loi poursuivent leur mandat en cours de trois ans jusqu’à son terme. Durant cette période de transition, ils exercent la fonction de membres du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes. Le personnel de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes devient le personnel de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes en conservant son statut personnel ainsi que ses droits et avantages acquis.

Article 185. Les modalités d’application du présent livre sont précisées par décret.

Article 186. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 24 février 2011.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.

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- 3 opérateurs (Orange, Free et Expresso)
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- Taux de pénétration : 123,34%

(ARTP, 30 septembre 2023)

FACEBOOK

3 050 000 utilisateurs

Taux de pénétration : 17,4%

- Facebook : 2 600 000

- Facebook Messenger : 675 200

- Instagram : 931 500

- LinkedIn : 930 000

- Twitter : 300 000

(Datareportal, Janvier 2023)

PRÉSENTATION D’OSIRIS

batik