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La France et les « oreilles de l’Etat »

samedi 31 juillet 2004

En France où pourtant l’administration se soucie du droit au respect de la vie privée des citoyens, les écoutes téléphoniques visent exceptionnellement des domaines relatifs à « la sûreté de l’Etat ou la Défense nationale, le terrorisme, la criminalité ou la délinquance organisée, la sauvegarde du potentiel économique ou scientifique ».

Sur le plan judiciaire, le législateur français a codifié les écoutes téléphoniques qui sont ordonnées par un juge dans le cadre d’une instruction. Mais, il faut distinguer celles-ci de ce que l’on appelle les « écoutes sauvages » relevant de la pratique de particuliers, d’entreprises. Ces écoutes sauvages sont illégales et peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires.

Mieux, le législateur français a veillé à ce que la décision de pratiquer des écoutes téléphoniques administratives soit au préalable autorisée par le chef du gouvernement à la requête du ministre de l’Intérieur, de la Défense ou des Douanes. L’autorisation vaut pour un délai de quatre mois au maximum avec une possibilité de reconduction de la décision. Les citoyens français peuvent d’ailleurs s’adresser à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (Cncis) s’ils estiment faire l’objet d’une écoute administrative. Cette commission « vérifie si une écoute est en cours, demande son interruption si elle ne remplit pas les conditions légales. Elle vous signale que les vérifications ont été effectuées, sans préciser toutefois si vous étiez ou non sous écoutes ».

Sauf législation ou réglementation particulière, l’écoute ou l’enregistrement de conversations téléphoniques sur le lieu de travail sont en général interdites. Il y a là un souci de protection des salariés ou des agents publics compte tenu des risques d’atteinte à leurs libertés et à leur vie privée. En France, il existe même un interdit pénal touchant le domaine des écoutes téléphoniques. Deux articles du code pénal français peuvent être rappelés à ce titre. Il s’agit d’abord de l’article 226-15 du Code pénal incriminant « le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions (un an d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende) ». Il y a ensuite l’article 432-9 du même Code pénal qui « incrimine le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’ordonner, de commettre, ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu (trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende) ».

Par ailleurs, en France, toute écoute téléphonique est assujettie à une « démonstration de la nécessité absolue d’y recourir ». Cela au nom du « respect du principe de proportionnalité ». On peut également retenir que pour des raisons liées à l’obligation d’information, il n’y a « pas d’écoute téléphonique à l’insu des personnels et de leurs interlocuteurs ». En effet, « conformément aux dispositions du code du travail et aux textes relatifs aux trois fonctions publiques, les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en oeuvre d’un dispositif d’écoute ou d’enregistrement des conversations téléphoniques ».

L’installation d’un dispositif d’écoute ou d’enregistrement des conversations téléphoniques est subordonnée nécessairement à une autorisation préalable. Voilà autant de pistes qui méritent aujourd’hui d’être explorées, en ce siècle de bouleversements trépidants dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Soro Diode

(Source : Le Quotidien 31 juillet2004)

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