OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Ressources > Législation et réglementation > Décisions et communiqués de l’ARTP > 2006 > Décision n° 2006 - 001 ART/DG/DRJ/DT/D.Rég relative à l’obligation (…)

Décision n° 2006 - 001 ART/DG/DRJ/DT/D.Rég relative à l’obligation d’identification des abonnés au service de téléphonie mobile

mardi 5 décembre 2006

Le Directeur général de l’ARTP

Vu la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des
Télécommunications, notamment en son article 43 ;

Vu le décret n° 2003-63 du 17 février 2003 fixant les règles d’organisation et de
fonctionnement de l’Agence de Régulation des Télécommunications ;

Vu le décret 2005-541 du 16 juin 2005 portant nomination du Directeur Général
de l’Agence de Régulation des Télécommunications ;

Décret n°2005-1182 du 6 décembre 2005 fixant les conditions générales
d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au
public ;

Le Conseil de Régulation entendu en sa séance du 04 décembre 2006 ;

EXPOSE PREALABLE :

• Ces derniers temps, on constate la vente à la sauvette de cartes
d’abonnement à la téléphonie mobile, sans que les acquéreurs des puces
ne fassent l’objet d’une identification par les exploitants de réseaux de
télécommunications ouverts au public (« Opérateurs ») et par leurs
distributeurs ;

• La distribution du service téléphonique, sans possibilité d’identifier les
abonnés, a engendré des pratiques attentatoires à la sécurité publique ;

• Devant de tels faits, qui sont de nature à troubler la sécurité publique et
la quiétude des citoyens, les autorités gouvernementales ont requis de
l’ARTP, en sa qualité de régulateur du secteur des télécommunications et
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le règlement, la
prise de mesures visant à mettre fin les pratiques ci-dessus décrites ;

• Considérant que l’article 8 du décret n°2005-1182 du 6 décembre 2005
fixant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des
réseaux de télécommunications ouverts au public fait obligations aux
Opérateurs de prendre les mesures utiles pour « pouvoir répondre aux
besoins de la défense et de la sécurité publique conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur » ;

• Considérant que l’article 6 du décret précité met à la charge des
Opérateurs l’obligation de garantir le droit à tous les usagers d’être
informés de l’ensemble de leurs droits au moment où ils souscrivent leur
abonnement ; qu’en confiant les abonnements à des vendeurs à la
sauvette, ce droit n’est plus respecté ;

• Considérant qu’aux termes de l’article 43 du Code des
Télécommunications, l’ARTP est chargée « de tenir à jour les conditions
dans lesquelles s’exercent les activités de télécommunications » ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article premier :

Les Opérateurs sont tenus, au moment de la souscription d’abonnement au
service de téléphone mobile, de procéder à l’identification de leurs clients.

En outre, ils prennent toutes les dispositions pour obliger leurs distributeurs de
procéder à cette identification avant toute vente de carte d’abonnement à puce
d’un réseau mobile.

Article 2 :

Au moment de l’abonnement ou de l’achat d’une carte d’abonnement, les
éléments suivants doivent être obtenus du client :

– copie d’une pièce d’identification en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire) ;
– adresse exacte au moment de la souscription.

Article 3 :

Les Opérateurs prennent toutes les dispositions de nature à assurer la
confidentialité des informations ainsi recueillies et s’assurent que toute
information transmise ou stockée ne puisse être divulguée à un tiers sans le
consentement de l’usager concerné.

Article 4 :

Les Opérateurs disposent d’un délai de six mois, à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente décision, pour procéder, en mettant en place un
dispositif technique approprié, à l’identification de tous les abonnés et titulaires
de cartes d’abonnement à puce dont l’identification n’est pas encore établie.

Article 5 :

La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Elle sera communiquée et publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le O5 décembre 2006
Le Directeur général de l’ARTP
Daniel G. Goumalo SECK

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2067/2225 Régulation des télécoms
  • 174/2225 Télécentres/Cybercentres
  • 1553/2225 Economie numérique
  • 803/2225 Politique nationale
  • 2225/2225 Fintech
  • 254/2225 Noms de domaine
  • 819/2225 Produits et services
  • 695/2225 Faits divers/Contentieux
  • 361/2225 Nouveau site web
  • 2162/2225 Infrastructures
  • 813/2225 TIC pour l’éducation
  • 90/2225 Recherche
  • 121/2225 Projet
  • 1390/2225 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 862/2225 Sonatel/Orange
  • 779/2225 Licences de télécommunications
  • 133/2225 Sudatel/Expresso
  • 464/2225 Régulation des médias
  • 604/2225 Applications
  • 494/2225 Mouvements sociaux
  • 765/2225 Données personnelles
  • 61/2225 Big Data/Données ouvertes
  • 299/2225 Mouvement consumériste
  • 182/2225 Médias
  • 321/2225 Appels internationaux entrants
  • 701/2225 Formation
  • 48/2225 Logiciel libre
  • 858/2225 Politiques africaines
  • 411/2225 Fiscalité
  • 84/2225 Art et culture
  • 288/2225 Genre
  • 713/2225 Point de vue
  • 481/2225 Commerce électronique
  • 703/2225 Manifestation
  • 158/2225 Presse en ligne
  • 62/2225 Piratage
  • 102/2225 Téléservices
  • 428/2225 Biométrie/Identité numérique
  • 150/2225 Environnement/Santé
  • 168/2225 Législation/Réglementation
  • 168/2225 Gouvernance
  • 864/2225 Portrait/Entretien
  • 72/2225 Radio
  • 414/2225 TIC pour la santé
  • 133/2225 Propriété intellectuelle
  • 30/2225 Langues/Localisation
  • 503/2225 Médias/Réseaux sociaux
  • 938/2225 Téléphonie
  • 95/2225 Désengagement de l’Etat
  • 491/2225 Internet
  • 58/2225 Collectivités locales
  • 188/2225 Dédouanement électronique
  • 514/2225 Usages et comportements
  • 513/2225 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 275/2225 Audiovisuel
  • 1360/2225 Transformation digitale
  • 191/2225 Affaire Global Voice
  • 77/2225 Géomatique/Géolocalisation
  • 149/2225 Service universel
  • 330/2225 Sentel/Tigo
  • 87/2225 Vie politique
  • 742/2225 Distinction/Nomination
  • 17/2225 Handicapés
  • 337/2225 Enseignement à distance
  • 321/2225 Contenus numériques
  • 292/2225 Gestion de l’ARTP
  • 89/2225 Radios communautaires
  • 807/2225 Qualité de service
  • 212/2225 Privatisation/Libéralisation
  • 66/2225 SMSI
  • 225/2225 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1285/2225 Innovation/Entreprenariat
  • 667/2225 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 24/2225 Internet des objets
  • 86/2225 Free Sénégal
  • 194/2225 Intelligence artificielle
  • 98/2225 Editorial
  • 18/2225 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous