OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Ressources > Points de vue > 2011 > Contrôle des appels entrants : un décret illégal, inopportun et inéquitable

Contrôle des appels entrants : un décret illégal, inopportun et inéquitable

lundi 5 septembre 2011

Point de vue

Le décret 2011-1271, du 24 août 2011, abrogeant et remplaçant le décret 2010-632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal, est illégal pour une raison simple. Il est en contradiction avec l’article de la Constitution qui donne au seul Parlement la capacité de légiférer en matière fiscale. Or, la taxe prévue dans l’article 6 du décret (0,075 Euro, soit 49,20 Francs CFA, sur le réseau mobile et 0.115 Euro, soit 75,45 Francs CFA, sur le réseau fixe, par minute) ne résulte pas d’une contrepartie équivalente pour services rendus [1] (les sommes en jeu, plusieurs dizaines de milliards de FCFA, étant largement supérieurs aux coûts réellement supportés par l’ARTP, du fait du contrôle, au demeurant nécessaire, des appels entrants). Elle ne saurait donc être considérée comme une redevance et ne pourrait, de ce fait, être instituée par voie réglementaire. La jurisprudence française (Conseil d’Etat ou Conseil Constitutionnel), qui est une source d’inspiration de notre droit positif, est constante sur ce point, même si la notion d’équivalence a pu, parfois, être interprétée dans un sens large, lorsqu’il s’est agi d’utilisateurs professionnels (ce qui n’est pas le cas les usagers du service public que constitue la possibilité de joindre sa famille pour un émigré et qui doit, autant que faire se peut, satisfaire le principe de gratuité). Par conséquent, la Cour Suprême, saisie par la Sonatel, n’a d’autre solution, à l’issue de sa mûre réflexion en cours, que de juger illégal le décret 2011-1271 du 24 août 2011.

Il s’y ajoute que le rapport de présentation du décret indique que les recettes perçues par le biais de la taxe par l’ARTP serviraient, entre autres, à financer des cases des tout-petits, des forages et le fonds de l’énergie. Or, le code des télécommunications dispose, en son article 171, que les ressources collectées par l’ARTP ne peuvent servir à financer que des dépenses liées aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Le décret est également inopportun. Car l’Etat surestime naïvement les recettes attendues de la nouvelle taxe. Tout le monde sait qu’une augmentation d’un tarif génère, illico presto, pour un produit non indispensable, une baisse, plus ou moins importante, du volume consommé. Et l’effet global de ces deux mouvements inverses est incertain sur les recettes directement liées à la taxe et sur les autres recettes que l’Etat aurait pu tirer des autres types de fiscalité sur sociétés des télécommunications (dont les revenus vont forcément se réduire pour la partie liée aux trafics internationaux). Si l’Etat était uniquement guidée par le souci de faire gagner de l’argent au Trésor public, il devrait plutôt se borner à enlever le généreux et incompréhensible cadeau fiscal fait aux sociétés de télécommunications il y a quelques années, qui a énormément coûté au Budget, et ramener le taux de l’impôt sur les bénéfices de ces sociétés à son niveau initial de 33%. Le décret, plutôt que de servir les finances de l’Etat, risque donc d’avoir pour seul effet réel que de perturber et de réduire la compétitivité de l’environnement des télécommunications au Sénégal, tout en introduisant un nébuleux îlot de non transparence dans la gestion des ressources publiques, en faisant transiter d’importantes sommes d’argent hors des circuits du Trésor. Et ce dernier ne percevrait que ce que l’ARTP voudrait bien lui verser, sans possibilité de contestation, après déduction de la rémunération de son prestataire dont le décret n’indique nullement la procédure de sélection (en principe par appel d’offres, du fait que l’ARTP est soumise au Code des marchés publics). Le texte n’indique pas non plus la durée du contrat d’assistance technique qui ne devrait pas, en toute rigueur, dépasser une année à l’issue de laquelle l’ARTP serait pleinement outillée pour gérer elle-même, et en toute autonomie, les appels entrants, avec son propre personnel et ses propres équipements dont le coût total n’atteint pas un milliard et demi de FCFA. Le décret va même jusqu’à prévoir la possibilité d’affecter, par un autre décret, qui pourrait être signé et numéroté en moins de trente minutes, une partie des ressources collectées par l’ARTP ailleurs que vers le Trésor public. Il s’agit là d’une menace grave sur l’intégrité de nos finances publiques. Et le Fonds Monétaire International (FMI) ne manquera sans doute pas de le relever dans son prochain rapport sur le Sénégal.

Le décret est enfin inéquitable. En augmentant de 50% le coût de la communication téléphonique venant de l’étranger, il va affecter le budget disponible et donc les transferts des émigrés, déjà fortement secoués par la crise économique mondiale, et inverser la tendance à la baisse des couts des services téléphoniques constatée inexorablement ces dernières années (les appels sortant du Sénégal devant s’ajuster également vers le haut, lorsque les autres pays appliqueront la réciprocité). Le Décret pourrait de ce fait générer moins de bien-être et plus de pauvreté au Sénégal. La promesse d’utiliser une partie des ressources de la taxe pour financer les projets d’habitat des émigrés ou les coopératives des travailleurs des télécommunications ne semble être qu’un leurre, maladroit, destiné à recueillir leur soutien pour une réforme fiscalement inefficace, dangereuse, par son architecture d’ensemble, mal préparée et qui ne sert nullement les intérêts du Sénégal et des Sénégalais.

Moubarack Lô, économiste
Email : moubaracklo@gmail.com

(Source : DakarActu, 5 septembre 2011)


[1] La règle de la contrepartie pour services rendus ne s’applique que pour les redevances (instituées par un texte réglementaire) et non pour les taxes fiscales qui peuvent être créées par le Parlement sans contrepartie pour les usagers et contribuables.

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2112/2264 Régulation des télécoms
  • 173/2264 Télécentres/Cybercentres
  • 1594/2264 Economie numérique
  • 824/2264 Politique nationale
  • 2264/2264 Fintech
  • 253/2264 Noms de domaine
  • 821/2264 Produits et services
  • 692/2264 Faits divers/Contentieux
  • 364/2264 Nouveau site web
  • 2240/2264 Infrastructures
  • 851/2264 TIC pour l’éducation
  • 91/2264 Recherche
  • 121/2264 Projet
  • 1423/2264 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 878/2264 Sonatel/Orange
  • 783/2264 Licences de télécommunications
  • 132/2264 Sudatel/Expresso
  • 467/2264 Régulation des médias
  • 613/2264 Applications
  • 495/2264 Mouvements sociaux
  • 771/2264 Données personnelles
  • 60/2264 Big Data/Données ouvertes
  • 297/2264 Mouvement consumériste
  • 179/2264 Médias
  • 321/2264 Appels internationaux entrants
  • 697/2264 Formation
  • 48/2264 Logiciel libre
  • 882/2264 Politiques africaines
  • 413/2264 Fiscalité
  • 83/2264 Art et culture
  • 284/2264 Genre
  • 728/2264 Point de vue
  • 482/2264 Commerce électronique
  • 699/2264 Manifestation
  • 156/2264 Presse en ligne
  • 62/2264 Piratage
  • 102/2264 Téléservices
  • 441/2264 Biométrie/Identité numérique
  • 150/2264 Environnement/Santé
  • 173/2264 Législation/Réglementation
  • 167/2264 Gouvernance
  • 856/2264 Portrait/Entretien
  • 72/2264 Radio
  • 359/2264 TIC pour la santé
  • 133/2264 Propriété intellectuelle
  • 30/2264 Langues/Localisation
  • 502/2264 Médias/Réseaux sociaux
  • 922/2264 Téléphonie
  • 96/2264 Désengagement de l’Etat
  • 489/2264 Internet
  • 57/2264 Collectivités locales
  • 189/2264 Dédouanement électronique
  • 501/2264 Usages et comportements
  • 512/2264 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 276/2264 Audiovisuel
  • 1403/2264 Transformation digitale
  • 191/2264 Affaire Global Voice
  • 76/2264 Géomatique/Géolocalisation
  • 147/2264 Service universel
  • 331/2264 Sentel/Tigo
  • 87/2264 Vie politique
  • 730/2264 Distinction/Nomination
  • 17/2264 Handicapés
  • 395/2264 Enseignement à distance
  • 321/2264 Contenus numériques
  • 294/2264 Gestion de l’ARTP
  • 90/2264 Radios communautaires
  • 811/2264 Qualité de service
  • 213/2264 Privatisation/Libéralisation
  • 66/2264 SMSI
  • 225/2264 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1308/2264 Innovation/Entreprenariat
  • 675/2264 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 23/2264 Internet des objets
  • 86/2264 Free Sénégal
  • 225/2264 Intelligence artificielle
  • 99/2264 Editorial
  • 9/2264 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous