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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2021 > Mars 2021 > Communiqué portant sur l’interdiction d’utilisation des brouilleurs et (…)

Communiqué portant sur l’interdiction d’utilisation des brouilleurs et répétiteurs de signaux

mercredi 24 mars 2021

Régulation des télécoms

Pour la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public (2G, 3G et 4G), les opérateurs de téléphonie mobile exploitent des bandes de fréquences dont l’utilisation est autorisée par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).

Toutefois, il nous a été donné de constater, de plus en plus, l’existence d’équipements disponibles sur le marché qui fonctionnent sur ces mêmes bandes de fréquences, pour divers usages, sans qu’ils soient autorisés, au préalable par l’ARTP, notamment :

– les répéteurs de signaux, qui sont des appareils permettant d’amplifier le signal radio afin d’en étendre la couverture ;

– les brouilleurs de signaux, qui sont des appareils permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles, dans un périmètre donné.

L’utilisation de ces équipements par le grand public crée des brouillages préjudiciables aux réseaux mobiles et entraine, par conséquent, une forte dégradation de la qualité de service offerte aux usagers.

Nous rappelons que l’utilisation des équipements susmentionnés est encadrée par les dispositions, ci-après :

POUR LES REPETEURS DE SIGNAUX :

Aux termes de l’article 33 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques « Les fréquences utilisées par la téléphonie mobile sont exclusivement assignées aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public.

En ce sens, il revient aux seuls opérateurs titulaires d’exploiter leurs fréquences et d’installer, à cet effet, toutes les installations relatives à leur réseau mobile, dont les équipements répéteurs. »

Par conséquent, il convient de s’adresser aux opérateurs en vue de déterminer toute solution, technique ou autre, susceptible d’être apportée, en cas de défaut de couverture, à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple.

POUR LES BROUILLEURS DE SIGNAUX :

L’article 69 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques consacre le principe d’interdiction en ces termes : « L’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils ou services de communications électroniques de tous types, tant pour l’émission que pour la réception sont interdites.

Toutefois, l’Autorité de régulation peut, par dérogation, autoriser ces dispositifs pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. »

Ainsi, nous appelons au respect scrupuleux de ces dispositions visant à garantir à tous les usagers, des services de communications électroniques de qualité.

A défaut, l’ARTP se verra dans l’obligation d’infliger aux contrevenants, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Directeur général

Abdoul Ly

(Source : ARTP, 24 mars 2021)

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