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Arrêté ministériel n° 1108 MICOM-DERPT en date du 18 février 1999 portant autorisation d’exploitation d’un réseau indépendant de télécommunication par satellite


Article premier.- L’antenne nationale du Sénégal de la Bourse régionale des Valeurs mobilières SA à Dakar est autorisée à exploiter un réseau indépendant de télécommunication par satellite, conformément à l’article 8 de la loi 96-03 du 22 février 1996 portant Code des Télécommunications et selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - L’utilisation sur le territoire national d’une station terrienne (1 indépendante) raccordée au réseau mentionné à l’article 1er est autorisée à l’un des services supportés par le réseau dans les limites de la présente autorisation. Cette station terrienne est située à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dakar, Place de l’Indépendance.

Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 4. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire. Elle est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 5. - Le Directeur des Etudes et de la Réglementation de la Poste et des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté.

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DUN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

TITULAIRE DE L’AUTORISATION :

ANTENNE NATIONALE DU SENEGAL DE LA BRVM-DAKAR

PREAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

- L’EXPLOITANT OU LE TITULAIRE

Il s’agit de l’antenne nationale du Sénégal de la Bourse régionale des Valeurs mobilières SA à Dakar, autorisée par le Ministre de la Communication par l’arrêté dont ce cahier des charges est l’annexe, à exploiter un réseau indépendant de télécommunication par satellite pour le compte d’un groupe fermé d’utilisateurs et à installer sur le territoire national la station nécessaire à la fourniture des services supportés par ce réseau.

- LE SERVICE

Il s’agit de l’un des services que le titulaire fournit sur le réseau objet de la présente autorisation.

- LE RESEAU

Ce terme englobe des infrastructures utilisées par l’exploitant (secteur spatial et station).

L’introduction de toute nouvelle station est soumise à l’accord préalable du Ministre de la Communication. Toute nouvelle station introduite dans le réseau doit être rattachée au groupe fermé d’utilisateurs que constitue la Bourse régionale de Valeurs mobilières SA (BRVM). Les seules communications autorisées sur le réseau sont des communications internes, au sein dudit groupe fermé d’utilisateurs.

- DESCRIPTION TECHNIQUE DU RESEAU

La description détaillée du réseau (architecture, liste et caractéristiques techniques des stations maîtresses, fonctions de gestion des groupes fermés d’utilisateurs, caractéristiques du secteur spatial...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.

- BANDES DE FREQUENCES UTILISEES

Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite :

5850 - 6425 MHZ pour les liaisons montantes ; 3625 - 4200 MHZ pour les liaisons descendantes.

- AGREMENT DES EQUIPEMENTS

La station dépendante utilisée dans le réseau doit être agréée. L’agrément de la station est prononcé au regard de la conformité aux spécifications techniques et radioélectriques en vigueur.

A titre exceptionnel, et jusqu’à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter la station dépendante nécessaire à la fourniture du service. Le titulaire devra s’assurer que la demande d’agrément de la station utilisée dans son réseau aura été déposée dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications. La station agréée devra faire l’objet d’un marquage conforme à la réglementation. La station qui n’aurait pas reçu l’agrément devra être remplacée par un modèle agrée.

L’agrément ne dispense pas de la délivrance de l’attestation d’appartenance au réseau mentionnée au paragraphe

- LE SECTEUR SPATIAL

Il s’agit des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour la constitution de son réseau.

- LA STATION DEPENDANTE

Il s’agit de la station terrienne qui ne peut transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l’unité de contrôle du réseau.

- LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Il s’agit d’un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l’objet d’une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d’autorisation.

2 CARACTERISTIQUES DU RESEAU

- ARCHITECTURE DU RESEAU

L’arrêté dont le présent cahier des charges est l’annexe autorise l’antenne nationale du Sénégal de la Bourse régionale des Valeurs mobilières SA à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite, conformément à l’article 8 de la loi n° 96-03 du 22 février 1996 portant Code des Télécommunications, pour le groupe fermé d’utilisateurs qu’est la Bourse régionale des Valeurs mobilières (BRVM). L’autorisation comprend l’autorisation d’exploiter des services internationaux sur ledit réseau et d’installer et d’exploiter la station nécessaire sur le territoire national. L’installation et l’exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. La station du réseau doit être exploitée dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l’UIT.

Ce réseau ne peut en aucun cas être connecté à un réseau public ou à un équipement connecté à ce dernier.

L’exploitant doit s’assurer que le système satellitaire utilisé par son réseau est dûment autorisé par le Ministère de la Communication.

- GESTION DES GROUPES FERMES D’UTILISATEURS

L’exploitant devra fournir, au plus tard trois mois après la mise en service du réseau, une description de son plan de numérotation faisant apparaître les éléments d’identification du groupe fermé d’utilisateurs qu’est la Bourse régionale des Valeurs mobilières.

- CONNEXION AVEC D’AUTRES RESEAUX

Le réseau objet de la présente autorisation ne peut pas être connecté à un réseau public ou à un équipement connecté à ce dernier. Il ne peut non plus être connecté à un autre réseau indépendant.

3 OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L’EXPLOITANT

- DEFENSE NATIONALE ET SECURITE PUBLIQUE

En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que le Ministre de la Communication.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

L’exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable au Ministère de la Communication, conformément aux exigences des dispositions susvisées.

- CONFIDENTIALITE ET NEUTRALITE DU SERVICE

L’exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite.

L’exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis des informations transmises sur son réseau.

- RELATIONS AVEC LES UTILISATEURS

L’exploitant doit rappeler à chacun des utilisateurs du réseau, les obligations ou contraintes qui s’imposent du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.

Toute station raccordée au réseau devra avoir une attestation du Ministère de la Communication justifiant son appartenance au réseau.

- RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

L’exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l’Administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l’autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.

L’exploitant doit fournir à l’Administration des éléments chiffrés relatifs à l’exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.

- DUREE, CONDITIONS DE CESSATION OU DE RENOUVELLEMENT

La durée de l’autorisation est fixée à cinq ans comptés à partir de la date de publication de l’arrêté d’autorisation. Si l’exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au Ministre de la Communication, un an au moins avant la date d’expiration de l’autorisation. A défaut, le Ministre notifie à l’exploitant, six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.

L’autorisation est strictement personnelle à l’exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du Ministre de la Communication.

4 - CONTROLE ET SANCTIONS

- CONTROLE

Le Ministre de la Communication se réserve le droit d’exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le Code des Télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

- SANCTIONS

En cas d’inobservation des conditions d’autorisation, le Ministre de la Communication adresse une mise en demeure à l’exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le Ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.

(Source : Journal Officiel de la République du Sénégal n° 5859 du 8 mai 1999)

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INTERNET EN CHIFFRES

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Téléphonie mobile

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