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Affaire du prélèvement de 2% sur la licence SUDATEL : Comment le 1,6 milliard a été partagé au sein de l’ARTP

lundi 15 mars 2010

La répartition du 1,6 milliard qui vaut aujourd’hui à Daniel Seck et à six autres membres du Conseil de régulation de l’Artp des déboires avec la Justice continue de révéler ses secrets. En témoignent les quatre résolutions du Conseil de régulation qui donnent les détails du partage de cet argent issu de la vente de la troisième licence de téléphonie.

L’attribution de la troisième licence de téléphonie effective, l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp), en application de l’article 50 du Code des télécommunications, s’est retrouvée avec 2% du prix de la licence, conformément au « décret 2008-222 du 5 mars 2008 fixant le pourcentage à accorder à l’Artp sur chaque attribution de licence d’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au publics ». Ledit décret stipulant que « (la) répartition est faite dans le budget approuvé par le Conseil de la régulation », celle-ci a pris quatre résolutions en deux jours pour partager le milliard six cent millions.

Les détails de la clé de répartition

En effet, la résolution du 5 mars 2008 indique, après les explications dans l’article premier sur les motivations de cette répartition, en son article 2 : « Sur le prélèvement de 2% accordé à l’Artp sur la contrepartie financière versée à l’occasion de la licence globale, il est alloué à l’Anoci, à titre d’appui institutionnel dans le domaine de Tic, une somme équivalente à 6% du prélèvement dont le décaissement se fera sur présentation à l’Artp de pièces justificatives ». Poursuivant, ladite résolution mentionne en son article 3 que « le reliquat est réparti, au titre de la prime exceptionnelle, entre deux organes de l’Artp à raison de 25% au profit du Conseil de régulation et 75% à l’organe Directeur général ». Mieux, le même article dit que « la somme destinée au Conseil de régulation est répartie à égalité entre tous les membres avec une discrimination positive au profit du président de l’organe ». Dans l’article 4, le Conseil de régulation demande au Directeur général de « veiller, dans la répartition de la somme destinée à l’organe de direction, à l’équité, au respect des principes contenus dans l’Accord d’établissement et à ce qu’il n’y ait aucun cumul de la part des membres du Comité de pilotage, de la Task Force et du personnel ».

Discrimination positive en faveur du président du Conseil de régulation

En ce sens, poursuit l’article, « les postes suivants doivent être dotés : la mutuelle de l’Artp, les membres du Comité de pilotage, les membres de la Task Force (et) le reste du personnel de l’Artp ». Non sans préciser que « le montant de la somme à accorder au Directeur général de l’Artp, au titre de la prime exceptionnelle, fait l’objet d’une résolution suite à une délibération du Conseil de régulation ».

Une autre résolution, cette fois en date du 7 mars 2008, indique dans son article premier : « Le Conseil de régulation recommande au Directeur général de veiller à ce que la Mutuelle de l’Artp puisse se retrouver avec les 16% de la somme versée au Directeur général organe et que le reliquat, représentant 72% de ladite somme, soit réparti entre les membres du Comité de pilotage de la licence, les membres de la Task Force de la licence et la totalité du reste du personnel de l’Artp ... ».

Task Force, comité de pilotage et mutuelle de l’Artp également servis

La troisième résolution, prise toujours le 7 mars, s’est plutôt penchée sur la clé de répartition pour le Conseil de régulation. Et décide que sont octroyés « 16% pour le président du Conseil de régulation (et) 14% pour chacun des autres membres du Conseil de régulation ».

La dernière résolution, en date elle aussi du 7 mars, a trait à la prime de Daniel Goumalo Seck. « Sur le total de la somme attribuée à l’organe Directeur général de l’Artp suite à la cession de licence globale, il est octroyé au Directeur général une prime exceptionnelle correspondant à 12% dudit total », indique l’article unique de la résolution.

Les motivations qui ont servi à légitimer le partage

La résolution du 5 mars 2008 prise par le Conseil de régulation de l’Artp et qui organise le partage du prélèvement de 2% sur la contrepartie financière versée à l’Etat par Sudatel invoque également les motivations pour justifier la pertinence de cette redistribution de l’argent au sein de l’organe de régulation.

Après avoir visé le caractère légal de ce prélèvement de 2%, le Conseil de régulation invoque des pratiques généralement acceptées en estimant dans l’un des trois considérants de cette résolution qu’« il est de règle dans les finances publiques de la République que les personnes ayant concouru à la collecte des recettes publiques puissent avoir droit à un pourcentage desdites recettes ».

Cette règle des finances publiques qui donne droit à un pourcentage sur les recettes

Plus loin, dans leur décision, le Pr Abdoulaye Sakho, président du Conseil de régulation et ses collègues membres disent que la répartition de cet argent permet de « motiver toutes les composantes de l’institution par la mise en place d’une prime exceptionnelle récompensant la qualité du travail réalisé dans le processus de cession de la licence globale dont le résultat a eu un écho au-delà de nos frontières, a fait l’objet d’appréciations positives de la part du chef de l’Etat et a permis une sensible amélioration des finances publiques de la République ». Ils font également savoir que cela va permettre d’« améliorer les conditions de travail au sein de l’Agence de manière à fidéliser et à mettre tous les membres du personnel et ceux des organes à l’abri des tentations relatives au débauchage ou à la corruption dans le secteur, tout en leur facilitant l’accès à la propriété immobilière ».

Autres motifs invoqués par le Conseil pour légitimer le partage : « corriger le déséquilibre, au détriment du Conseil de régulation, dans les conditions d’exercice de la mission respective des deux organes de l’Agence » ; « améliorer le climat social et la solidarité dans l’entreprise par l’appui à la mutuelle de l’Agence en vue d’alléger certaines charges d’éducation ou à caractère familial qui pèsent sur le personnel ». S’agissant de l’Anoci, le Conseil dit que c’était pour « répondre positivement à la demande d’appui en Tic de l’Anoci formulée par le Directeur général en sa qualité de membre de la Commission communication et Tic pour l’organisation du sommet islamique » au Sénégal.

Bachir Fofana

(Source : Le Populaire, 15 mars 2010)

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